Je suis un citoyen bisontin. Le 29 mai 2026, le maire Ludovic Fagaut a signé devant la presse un arrêté présenté comme « anti-mendicité agressive ». J'ai voulu lire le texte officiel — pas les extraits de presse. Il m'a fallu trois jours et plusieurs impasses pour mettre la main dessus. Voici ce que j'ai trouvé : un texte publié en retard, au titre étonnamment discret, et dont le contenu réel ne dit pas tout à fait ce qu'on en a entendu.

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Le document, enfin Arrêté DSTP.26.00.A194, intitulé « Interdiction d'activités constitutives de troubles à l'ordre public, sur des secteurs délimités de la Ville de Besançon ». Reçu en préfecture le 29 mai 2026, « Publié le : 1er juin 2026 ». C'est sur ce texte — et non sur la presse — que repose tout ce qui suit.

1. La chasse au document

Un arrêté de police restreint des libertés. Le minimum démocratique, c'est qu'on puisse lire le texte qui nous oblige. J'ai donc cherché. Voici, dans l'ordre, les impasses — parce qu'elles disent quelque chose.

  • Le portail open data « Actes de la Ville de Besançon » : le 1er juin au matin, il s'arrêtait encore à avril. L'arrêté n'y figurait pas.
  • Le dépôt de fichiers des actes (datasets.grandbesancon.fr/fichiers/actes/) : le listing du répertoire 2026 est bloqué (erreur « 403 »). Impossible de deviner le numéro du fichier.
  • L'ancien recueil des actes administratifs : plus alimenté depuis le 1er juillet 2022.
  • La mairie, à l'accueil : on ne détient pas l'arrêté ; on me renvoie vers « le panneau d'affichage public ».
  • Le panneau d'affichage : vide de cet arrêté.

J'avoue que ça m'a surpris : un texte signé devant les caméras, annoncé comme déjà applicable, et introuvable par tous les canaux publics que j'empruntais. Puis, en filtrant le jeu de données open data par mois (mai 2026), il est apparu — accompagné de son lien PDF. Le voile était levé… mais avec une révélation au passage.

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Signé et « appliqué » le 29 mai. Publié le 1er juin. Entre les deux, un arrêté qu'on dit en vigueur mais qui n'est pas encore régulièrement publié.
— Ce que révèle l'en-tête de l'acte.

2. Publier, c'est rendre opposable

L'en-tête du PDF porte deux dates : « Reçu en préfecture le 29/05/2026 » et « Publié le : 01/06/2026 ». Or, depuis l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 (en vigueur le 1er juillet 2022), c'est la publication électronique qui rend un acte exécutoire — et un acte réglementaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publication régulière.

L'arrêté lui-même le confirme : son article 3 le dit applicable « de la date d'entrée en vigueur » — pas « depuis le 29 mai ». Et son article 6 prévoit qu'il « sera publié au registre des arrêtés et sur le site internet de la Ville ». Conclusion sobre, mais nette : entre le 29 mai (annonce, « application ») et le 1er juin (publication), l'arrêté n'était pas encore régulièrement publié. Une verbalisation fondée sur lui durant ce laps de temps aurait été juridiquement fragile. Ce n'est pas un détail : c'est la différence entre communiquer et rendre une règle opposable.

Le maire l'annonce d'ailleurs applicable « à partir d'aujourd'hui » dans sa vidéo du 29 mai — trois jours avant la publication qui le rend, elle, opposable.

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Le droit d'accès, pour mémoire Tout citoyen peut obtenir un acte administratif sans se justifier (art. L311-1 du CRPA), par consultation sur place gratuite, copie ou envoi électronique. Qu'il faille trois jours et un détour par l'open data filtré « par mois » pour trouver un texte déjà appliqué en dit long sur l'accessibilité réelle.

3. Ce que dit vraiment l'arrêté

Maintenant que j'ai le texte, je peux le citer — et c'est plus nuancé que « interdiction de mendier ».

Un titre qui ne dit pas « mendicité »

Officiellement, l'arrêté s'intitule « Interdiction d'activités constitutives de troubles à l'ordre public ». Le mot « mendicité » n'apparaît nulle part dans le titre, ni dans le dispositif. C'est la communication politique et la presse qui l'ont qualifié d'« anti-mendicité ».

L'écart saute aux oreilles quand on écoute le maire lui-même. En conférence de presse (vidéo publiée sur Facebook), Ludovic Fagaut le présente comme un « arrêté anti-mendicité agressive et d'alcoolisation de voies publiques » — il emploie cinq fois le mot « mendicité ». Le texte qu'il signe, lui, ne l'écrit jamais. Entre le discours et le dispositif juridique, l'écart est, à lui seul, instructif.

Ludovic Fagaut, conférence de presse du 29 mai « Nous avons souhaité présenter à la presse un arrêté anti-mendicité agressif et aussi d'alcoolisation de voies publiques […]. Cet arrêté […] couvre une certaine période, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 octobre. »

Ce qui est interdit (article 1)

L'article 1 interdit « l'occupation de manière prolongée en station debout, assise ou allongée des voies publiques par des individus seuls ou des regroupements de personnes, que cette occupation soit accompagnée ou non de sollicitations à l'égard des passants », lorsqu'elle entrave la libre circulation ou porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques (notamment par des nuisances sonores). Autrement dit : ce n'est pas la mendicité en tant que telle qui est visée, mais l'occupation prolongée de l'espace public — la formule reprend presque mot pour mot l'arrêté bisontin de 2018.

Les chiens (article 2)

L'article 2 vise les « regroupements de plusieurs chiens en stationnement prolongé », même tenus en laisse, lorsqu'ils entravent le passage, présentent un comportement agressif, aboient de façon intempestive ou nuisent à la salubrité.

Où et quand (article 3)

L'interdiction s'applique de 10 h à 20 h (les troubles étant, selon les considérants, surtout constatés « du lundi au samedi »), jusqu'au 15 octobre 2026, sur un périmètre énuméré : Grande Rue (du Pont Battant à la rue de la Préfecture, dont places Pasteur et du 8-Septembre), place Granvelle, rue des Granges (de la place de la Révolution à la place Jean-Cornet), rue Battant, rue de la Madeleine, square Bouchot, rue Champrond, square Saint-Amour, zone commerciale de Châteaufarine, passage Pierre-Adrien-Paris (entrée des Halles Beaux-Arts).

Les sanctions : ce que l'arrêté dit (et ne dit pas)

Point important, car la presse a parlé de « 6 mois de prison et 150 € » : l'arrêté ne fixe aucune peine. Son article 4 prévoit seulement la constatation des infractions par les forces de l'ordre. Les peines découlent des textes visés :

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Un maire ne crée pas de peine de prison Aucun arrêté municipal ne peut prévoir d'emprisonnement. L'amende de 150 € est, elle, exacte (contravention de 2e classe). Mais les « 6 mois de prison » relèvent d'un délit pénal autonome (la mendicité agressive) : les présenter comme la sanction de l'arrêté, c'est mélanger deux régimes.

4. Est-il proportionné ? Ce que je comprends

Je ne suis pas juriste. Mais la grille est connue : un arrêté de police (art. L2212-2 du CGCT) doit être nécessaire, proportionné, limité dans le temps et l'espace ; une interdiction générale et absolue serait illégale.

Or ce texte est manifestement écrit pour passer ce test — visiblement à la lumière de l'échec de 2018. Ses considérants bornent l'interdiction « à quelques rues du centre-ville et à la zone commerciale », « aux heures de forte affluence (10 h–20 h) », et « à la période touristique et estivale, jusqu'au 15 octobre 2026 ». Il motive la nécessité par des faits (plaintes de riverains, rixes, abandons d'objets, médiation jugée insuffisante).

Mon avis de citoyen, posément : sur la forme, l'arrêté est nettement mieux ficelé qu'en 2018. Restent deux questions de fond que seul un juge trancherait : la réalité et la proportionnalité des troubles invoqués au regard d'une mesure qui, derrière une cible « comportements », touche d'abord des personnes très précaires ; et le fait que viser « l'occupation prolongée… assise ou allongée » revient, en pratique, à restreindre la présence de personnes sans abri dans le centre. C'est précisément ce débat que l'opposition (rassemblement du 1er juin, place Pasteur) et le Parti socialiste (demande de retrait) ont ouvert.

5. Le précédent de 2018 : attention à ce qu'on en dit

Plusieurs articles de 2026 résument le précédent d'un raccourci : un arrêté « annulé par la justice en 2018 ». C'est faux.

  • Jean-Louis Fousseret avait pris un arrêté le 3 juillet 2018, qu'il a édulcoré le 31 août 2018 après une vague de protestations (dont un sit-in d'environ 150 personnes). La version révisée ne visait déjà plus la mendicité mais « l'occupation prolongée » — la même formule qu'aujourd'hui.
  • Les recours en référé ont été rejetés (août, puis 26 novembre 2018) : l'arrêté n'a pas été suspendu.
  • L'arrêté étant temporaire et modifié par la Ville elle-même, le Conseil d'État n'a pas eu à statuer. Aucune juridiction ne l'a annulé.

6. Fact-check

1. « Un arrêté anti-mendicité de Besançon a été annulé par la justice en 2018 »

Verdict : ❌ FAUX

Référés rejetés, arrêté temporaire abrogé/remplacé par la Ville, Conseil d'État sans objet. Aucune annulation. Sources : macommune, Europe 1.

2. « L'arrêté interdit la mendicité »

Verdict : ⚠️ INEXACT

Le mot « mendicité » n'apparaît ni dans le titre ni dans le dispositif. L'article 1 vise « l'occupation prolongée… accompagnée ou non de sollicitations ». La mendicité simple n'est pas, en soi, interdite par le texte. Source : l'arrêté DSTP.26.00.A194 lui-même.

3. « L'arrêté prévoit jusqu'à 6 mois de prison et 150 € »

Verdict : ⚠️ AMALGAME (l'amende oui, la prison non)

L'arrêté ne fixe lui-même aucune peine. Le violer est une contravention de l'art. R610-5 (2e classe, jusqu'à 150 € — ce montant est donc exact). En revanche, les « 6 mois de prison » ne viennent pas de l'arrêté : ils relèvent du délit distinct de mendicité agressive (art. 312-12-1, 6 mois et 3 750 €). Source : visas de l'arrêté.

4. « L'arrêté est applicable / opposable depuis le 29 mai »

Verdict : ⚠️ À NUANCER

Signé et présenté comme appliqué le 29 mai, mais « Publié le : 01/06/2026 » selon son propre en-tête. L'opposabilité court à compter de la publication régulière — soit le 1er juin, pas le 29 mai. Source : en-tête de l'arrêté.

7. Pendant ce temps, les autres règles de l'espace public

Puisque je voulais lister ce qui est déjà en vigueur, voici des textes qui, eux, sont publiés et consultables.

Alcool sur la voie publique

  • Consommation d'alcool dans les parcs, squares et jardins municipaux (aires de jeux et plateaux sportifs compris), ainsi que dans une longue liste de places et de rues et un large périmètre du centre-ville — interdite toute l'année, de 11 h à 4 h, hors terrasses autorisées et manifestations municipales. Base : arrêté municipal DSTP.24.00.A20 du 31 janvier 2024 (signé par Anne Vignot, alors maire ; il abroge et remplace un arrêté de 2022, lui-même issu d'un arrêté de 2020 — l'interdiction existe donc depuis 2020). Sanction : contravention (art. R610-5 du Code pénal). En vigueur.
  • Arrêté préfectoral du 16 janvier 2012 (police des débits de boissons, modifié le 14 novembre 2014) + arrêté municipal — vente d'alcool à emporter de nuit, épiceries de nuit comprises, interdite 22 h–6 h du jeudi au dimanche et 1 h–6 h du dimanche au mercredi (horaires détaillés dans la charte de la vie nocturne). En vigueur.
  • Arrêté préfectoral n° 25-2020-02.21.001 du 21 février 2020périmètre de protection de 75 m autour de certains établissements, où la vente d'alcool est restreinte (art. L3334-2 et L3335-1 du Code de la santé publique). Publié — voir Débit de boissons — Grand Besançon.
  • Charte de la vie nocturne — encadre les horaires des débits de boissons (fermeture entre 1 h et 2 h 30 selon les jours) et rappelle l'interdiction de vente à emporter la nuit. En vigueur.
  • Arrêtés ponctuels (ex. Fête de la musique) — interdiction temporaire de consommer de l'alcool sur la voie publique lors de certains événements.

À noter : l'« alcoolisation sur la voie publique » mise en avant pour justifier l'arrêté de mai 2026 était déjà, dans une large part de ces lieux, interdite toute l'année par l'arrêté de 2024 ci-dessus. Le volet « alcool » du nouveau texte recoupe donc largement une interdiction préexistante.

Bruit et musique amplifiée

  • Arrêté préfectoral du Doubs sur les bruits de voisinage (version 2015, succédant à celui du 19 avril 2005) — principe : « tout bruit nuisant causé sans nécessité ou par défaut de précaution est interdit, jour et nuit » ; encadre les horaires des travaux et appareils motorisés. Sanction : contravention de 3e classe (jusqu'à 450 €) ; 2e classe (150 €) pour non-respect d'un arrêté municipal.
  • Arrêté national du 17 avril 2023 (art. R.1336-1 et s. du Code de la santé publique) — prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés : établissements diffusant habituellement de la musique amplifiée, et organisateurs de manifestations. Sanction contraventionnelle.

Tabac dans les parcs et squares

  • Le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 crée les « espaces sans tabac » : interdiction de fumer dans les parcs et jardins publics, plages, abribus, abords des écoles, bibliothèques et enceintes sportives. En vigueur le 1er juillet 2025. Sanction : contravention de 4e classe (135 €).
  • À Besançon, ce dispositif national est appliqué localement depuis le 1er septembre 2025 (signalétique « Leur air, notre responsabilité », en partenariat avec la Ligue contre le cancer). C'est une mise en œuvre du texte national, pas une règle supplémentaire.

8. Au fond, qu'apporte ce nouvel arrêté ?

En recoupant avec ce qui existait déjà en mai 2026, la nouveauté réelle est plus mince que l'étiquette « anti-mendicité agressive et alcoolisation ».

  • Alcool — quasi rien de neuf. La consommation d'alcool était déjà interdite toute l'année (11 h–4 h) dans les parcs, squares, jardins et un large périmètre du centre-ville par l'arrêté de 2024. Sur sa zone (10 h–20 h), le nouveau texte ne fait, pour l'essentiel, que recouper l'existant.
  • Ivresse — rien de neuf. L'ivresse publique manifeste est déjà réprimée au niveau national (art. L3341-1 du Code de la santé publique) ; aucun arrêté municipal n'est nécessaire pour cela.
  • Occupation prolongée — LA vraie nouveauté. C'est le cœur « anti-mendicité » : la formule de 2018 (station debout, assise ou allongée, avec ou sans sollicitation), qui n'était plus en vigueur, est réactivée pour l'été — 10 h–20 h, jusqu'au 15 octobre, sur l'hyper-centre et Châteaufarine.
  • Chiens — ajout ciblé. L'interdiction des regroupements de chiens complète l'arrêté « chiens en laisse » de 2005, déjà visé par le texte.
  • Sanctions — rien de neuf. Contravention de 2e classe (le régime général de tout arrêté de police depuis 2022).

Autrement dit : derrière une étiquette large, l'essentiel de ce que l'arrêté interdit (alcool, ivresse) était déjà couvert. Sa portée réellement nouvelle, c'est la réactivation estivale de l'interdiction d'« occupation prolongée » de l'espace public dans l'hyper-centre — le volet le plus sensible, et le plus discuté.

Ce que je retiens

Sur le fond, l'arrêté de 2026 est plus solidement motivé et plus borné que celui de 2018 — la Ville a appris de ses échecs. Mais le débat de fond reste entier : viser « l'occupation prolongée » revient, en pratique, à réguler la présence des plus précaires dans le centre, et seule la justice dira si la mesure est proportionnée.

Sur la forme, deux enseignements me restent :

  1. La transparence à retardement. Un texte annoncé « appliqué » le 29 mai, publié le 1er juin, introuvable entre-temps par les canaux publics : la communication a précédé la publication. L'opposabilité, elle, ne commence qu'à la publication.
  2. Les mots comptent. Un titre qui évite « mendicité », une presse qui annonce « 6 mois de prison » que l'arrêté ne prévoit pas : entre la communication, la couverture médiatique et le texte réel, il y a des écarts que seul le document permet de mesurer. D'où l'importance de pouvoir le lire.
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Une correction ? Un complément ? J'ai travaillé à partir du texte officiel (arrêté DSTP.26.00.A194) et de sources publiques. Si vous repérez une erreur, écrivez-moi : je corrigerai.

Rédigé le 1er juin 2026 par un citoyen bisontin, à partir de l'arrêté officiel et de sources publiques citées. Cet article n'engage que moi.