Le 11 août 2026, le démarchage téléphonique change de régime en France. Laurent Croizier, député du Doubs, l'annonce sur sa page. Le post est enthousiaste, chiffré, et se termine par un lien vers SignalConso pour signaler les abus.
J'ai cliqué sur le lien. Et là, surprise : la page officielle explique que le démarchage est autorisé de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, et qu'il faut s'inscrire sur Bloctel pour ne plus être appelé.
Ma première réaction a été de me dire que le député exagérait. Ma deuxième, après avoir ouvert le code de la consommation, a été moins confortable : le député disait vrai, et c'était le site du gouvernement qui décrivait un droit mort le matin même.
Voilà ce que j'ai trouvé, et pourquoi cette histoire mérite mieux qu'un commentaire indigné.
Ce qui a réellement changé
Le nouvel article L223-1 du code de la consommation tient en une phrase :
Concrètement, trois choses comptent plus que le reste.
La charge de la preuve a changé de camp
Ce n'est plus à vous de prouver que vous vous étiez inscrit quelque part ; c'est au professionnel d'établir que vous avez consenti. Et le décret d'application l'oblige à vous fournir cette preuve gratuitement, sur simple demande.
Le consentement a une date de péremption
Un an maximum, sans reconduction tacite. Là où l'inscription sur Bloctel durait trois ans et se renouvelait toute seule, c'est désormais l'autorisation de vous appeler qui expire — et pas votre refus.
Le donneur d'ordre ne peut plus se cacher derrière son prestataire
L'alinéa 8, presque jamais cité, pose que le professionnel « ayant tiré profit » d'appels illicites est présumé responsable, sauf à démontrer qu'il n'en est pas à l'origine. Autrement dit : celui qui encaisse les contrats répond des appels, même s'il ne les a pas passés.
Bloctel, dans tout ça, n'est pas tombé en désuétude : les articles qui le fondaient ont été abrogés. Le service n'existe plus.
Ce n'est pas la première fois qu'on nous l'annonce
C'est le contexte qui manque à toutes les annonces enthousiastes de cette semaine : la fin du démarchage téléphonique nous a déjà été promise. Plusieurs fois.
| Texte | Date | Ce qu'il en est resté |
|---|---|---|
| Loi Hamon | 17 mars 2014 | Crée la liste d'opposition — ce sera Bloctel, déployé deux ans plus tard |
| Ouverture de Bloctel | 1er juin 2016 | Contourné massivement ; supprimé le 11 août 2026 |
| Loi Naegelen | 24 juillet 2020 | Renforce Bloctel et impose aux opérateurs d'authentifier les numéros — l'authentification n'a commencé qu'en octobre 2024 |
| Décret sur les horaires | 13 octobre 2022 | Créneaux 10h-13h / 14h-20h, quatre appels par mois — toujours en vigueur |
| Proposition de loi Verzelen | déposée le 30 sept. 2024 | Enlisée. Elle interdisait exactement ce qui est interdit aujourd'hui |
| Loi contre les fraudes aux aides publiques | 30 juin 2025 | Reprend la mesure par amendement — en vigueur le 11 août 2026 |
Le détail le plus parlant est cette cinquième ligne. Une proposition de loi avait été écrite spécifiquement pour interdire le démarchage non consenti. Elle a été votée au Sénat en novembre 2024, puis à l'Assemblée en mars 2025 — mais dans une version différente. Elle n'est jamais revenue devant le Sénat. Elle dort depuis dix-sept mois.
Ce qui a fini par aboutir, c'est un amendement greffé sur un tout autre texte, consacré à la fraude aux aides publiques. La mesure n'est pas passée par la porte qu'on lui avait construite ; elle est entrée par la fenêtre d'à côté.
Le doute était légitime — et c'est ça, le problème
Ma méfiance initiale ne sortait pas de nulle part. Elle venait de la seule source que le post proposait de consulter.
Le 11 août 2026 à 20h14, j'ai récupéré et archivé la page « démarchage téléphonique » de SignalConso. Elle disait, mot pour mot : « Le démarchage téléphonique des consommateurs est autorisé uniquement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il est interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés. » Et plus loin : l'interdiction de démarcher les personnes inscrites à Bloctel.
J'ai compté les mots dans le code source de la page. Le résultat est sans appel :
| Terme recherché dans la page officielle | Occurrences | Statut réel du terme |
|---|---|---|
| « bloctel » | 1 | dispositif supprimé le jour même |
| « consentement » | 0 | c'est le principe du nouveau régime |
| « 11 août » | 0 | date d'entrée en vigueur |
Ces horaires ne sont d'ailleurs pas faux — ils existent toujours. Mais ils ne constituent plus que le second étage du dispositif : d'abord l'entreprise doit avoir le droit d'appeler, ensuite seulement elle respecte les créneaux. Présenter le second étage sans le premier, c'est décrire une maison en ne parlant que du toit.
Ce qui rend l'omission difficile à excuser
Si l'État avait simplement pris du retard partout, on hausserait les épaules. Mais ce n'est pas le cas. Le même jour, aux mêmes heures :
- bloctel.gouv.fr affichait une page d'adieu à jour : « Le service Bloctel a pris fin avec l'entrée en vigueur au 11 août 2026 du régime de démarchage téléphonique fondé sur le recueil préalable du consentement du consommateur ». Avec renvoi vers la répression des fraudes. À jour sur le droit — mais silencieuse sur autre chose, et j'y reviens plus bas.
- economie.gouv.fr publiait son actualité : « Le démarchage téléphonique désormais interdit si vous n'y avez pas consenti ».
Et il faut ajouter une couche à cet empilement. La loi elle-même, à son alinéa 7, renvoie à un « code de bonnes pratiques » que les professionnels doivent respecter. Où est-il ? Sur le site du MEDEF, daté de mars 2023, fondé sur la loi de 2020. Son troisième engagement s'intitule : « La transmission des fichiers à Bloctel est un pré-requis à toute prospection téléphonique ». Une obligation déontologique devenue matériellement impossible à exécuter le jour même de l'entrée en vigueur de la loi qui la vise.
Trois renvois en cascade. Deux pointent vers du périmé.
Ce que le député a ajouté à sa propre source
Le post annonce que les contrevenants risquent « jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 500 000 euros d'amende avec possibilité de porter l'amende jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires ».
Ces chiffres existent dans la loi du 30 juin 2025. Mais ils sanctionnent l'abus de faiblesse commis à la suite d'un démarchage — exploiter la vulnérabilité de quelqu'un pour lui faire signer. Le fait d'appeler sans consentement, lui, relève d'une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Et ce qu'il en a retiré
La seconde moitié du reportage documente précisément pourquoi il faut rester prudent. On y lit qu'« en quinze ans, les mesures se sont multipliées » et que « ces règles ne sont pas toujours respectées », en cause « une superposition de règles peu lisibles et pas assez de contrôles ». Une représentante de Que Choisir y rappelle que les effectifs de la répression des fraudes ont baissé de 25 % en vingt ans. Un passant, interrogé, se dit « sceptique » : « on verra ce que ça donnera ».
Le titre lui-même — « Il est temps que ça s'arrête » — est une citation de passante, pas une promesse de résultat.
Le post ne garde que la première moitié de l'article, et durcit la sanction. Ce n'est pas un mensonge : c'est une amputation. Et c'est le procédé le plus courant de la communication politique — garder ce qui va dans le sens du message, laisser ce qui le nuance.
Ce que cette loi ne réglera pas
C'est le point aveugle du post, et de la plupart des réactions enthousiastes qu'il a suscitées. Les appels qui exaspèrent les gens ne sont pas, pour l'essentiel, des entreprises françaises qui prospectent.
| Indicateur | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Signalements d'usurpation de numéro à l'Arcep | 531 | plus de 19 000 |
| Signalements sur SignalConso | 27 974 | 113 926 |
Une escroquerie qui usurpe un numéro français depuis l'étranger ne se soucie pas d'un régime de consentement : elle violait déjà la loi hier, elle la violera demain. Le texte du 30 juin 2025 régule le démarchage légal. Il ne change rien, par lui-même, à la fraude.
Le remède à ce problème existe, mais il est ailleurs et il est plus ancien : c'est le mécanisme d'authentification des numéros issu de la loi de 2020, généralisé depuis octobre 2024, et qui impose depuis janvier 2026 d'afficher « numéro masqué » pour tout mobile français non authentifié appelant depuis l'étranger.
Le post-scriptum que je n'avais pas vu venir
Pendant que je vérifiais tout cela, une information m'a échappé. Elle change la lecture de l'ensemble.
Le vecteur revendiqué mérite qu'on s'y arrête : un compte professionnel compromis, dépourvu de double authentification. L'accès n'est pas passé par une faille exotique, mais par la porte de service — celle que Bloctel ouvrait aux entreprises pour qu'elles viennent y confronter leurs fichiers de prospection.
Prenez la mesure de ce que cela signifie. La liste des personnes qui avaient explicitement déclaré ne pas vouloir être démarchées est devenue un fichier de prospection. Et pas n'importe lequel : des numéros valides, actifs, rattachés à des gens joignables et repérés comme réactifs au téléphone. Pour un escroc, c'est un fichier de meilleure qualité qu'un annuaire.
Ce que cet incident révèle du dispositif lui-même
Il ne s'agit pas seulement d'un accident de sécurité. C'est le défaut congénital de l'opt-out, exposé au grand jour.
Pour protéger les gens, Bloctel devait distribuer la liste des protégés à ceux dont on les protégeait. Des milliers d'entreprises devaient pouvoir consulter le fichier pour le respecter. Un registre central de refus est donc, par construction, un fichier convoité qu'il faut diffuser largement pour qu'il serve — et chaque accès distribué est une porte de plus.
Le régime qui entre en vigueur supprime ce risque, non par une meilleure sécurité, mais par sa structure même : il n'y a plus de registre central à protéger. Chaque entreprise ne détient que les consentements qu'elle a elle-même recueillis, et doit pouvoir les prouver un par un.
Ce que je peux affirmer, et ce que je ne peux pas
Concordant : la revendication, son volume annoncé, la diffusion gratuite du fichier, le vecteur du compte professionnel sans double authentification, et le relais par plusieurs médias indépendants. Le contexte chiffré aussi : au 12 juin 2026, Bloctel comptait 7 498 470 consommateurs inscrits pour 14 276 320 numéros — trois millions de numéros ne font donc pas trois millions de personnes, un inscrit pouvant en déclarer plusieurs.
Non établi : la confirmation officielle. Le site qui a révélé l'affaire indique que l'État aurait confirmé le 11 août et que la CNIL aurait été saisie ; les articles de presse publiés entre le 7 et le 10 août écrivent tous, eux, qu'« aucune confirmation officielle » n'était alors intervenue. Je n'ai pas pu vérifier cette confirmation par une source primaire — et le site qui a révélé l'affaire précise lui-même que l'authenticité de l'intégralité de la base n'a pas pu être vérifiée de façon indépendante.
Constaté par moi-même : le 11 août à 20h14 puis le lendemain, bloctel.gouv.fr ne servait plus qu'une page unique annonçant la fin du service. Pas un mot de l'incident. J'y ai cherché « piratage », « incident », « sécurité », « fuite », « données personnelles », « vigilance » : zéro occurrence. Les adresses /actualites/90 et /alertes, encore référencées par les moteurs de recherche, renvoient toutes vers cette même page d'adieu. Le site étant une application JavaScript, les captures d'archive du 10 août ne permettent pas de savoir ce qu'elles contenaient.
Je ne peux donc pas dire qu'un communiqué a été retiré. Je peux dire que si l'on cherche aujourd'hui, sur le site officiel, une information sur ce qu'il est advenu de ses données, on ne trouve rien.
Et si vous étiez inscrit
Le fichier ne contient, selon les éléments disponibles, que des numéros et des identifiants techniques : ni nom, ni adresse, ni coordonnées bancaires. Le risque n'est pas l'usurpation d'identité, c'est le démarchage et l'hameçonnage par téléphone ou SMS, en hausse dans les semaines qui suivent ce genre de diffusion.
Ce qui vous sert vraiment, si vous êtes concerné
Une disposition mérite d'être connue, et elle est la seule à pouvoir vous rendre de l'argent : tout contrat conclu à la suite d'un démarchage illicite est nul.
Attention au piège, cependant : la nullité n'est pas automatique. Le code civil précise qu'elle doit être prononcée par un juge, à moins que les deux parties ne la constatent d'un commun accord. Personne ne vous remboursera spontanément.
L'arme réelle est ailleurs, dans le renversement de la charge de la preuve. La bonne première lettre ne dit pas « je n'ai jamais consenti » — c'est invérifiable. Elle dit : « produisez la preuve de mon consentement », ce que le professionnel est tenu de faire gratuitement. S'il ne peut pas, la nullité est acquise sur le fond.
- Écrire en recommandé avec accusé de réception : demander la preuve du consentement, invoquer la nullité, fixer un délai
- Ne pas cesser de payer unilatéralement avant d'avoir acté la nullité
- Saisir le médiateur de la consommation — gratuit, obligatoire pour tout professionnel
- À défaut, le juge des contentieux de la protection : sans avocat obligatoire en dessous de 10 000 €
- Si un crédit a été souscrit, son annulation suit automatiquement celle du contrat principal
- Agir dans les cinq ans
Signaler sur SignalConso reste utile, mais il faut le savoir : cela alimente la sanction administrative, cela ne vous rembourse pas.
Le post, affirmation par affirmation
Puisque tout est parti d'une publication, voici ce qu'elle vaut, ligne à ligne.
| Ce que dit le post | Verdict | Pourquoi |
|---|---|---|
| « Les entreprises sont contraintes d'obtenir votre consentement avant de vous appeler » | ✅ Vrai | C'est exactement le premier alinéa du nouveau L223-1 |
| « Les sociétés avec lesquelles vous avez déjà un contrat ne sont pas concernées » | ⚠️ Partiellement vrai | La loi exige que l'appel « ait un rapport avec l'objet de ce contrat ». La condition a sauté |
| « Les appels qui ne concernent pas la vente de biens ou de services ne sont pas concernés » | ✅ Vrai | Le texte ne vise que la prospection commerciale |
| « 5 ans d'emprisonnement, 500 000 € d'amende, jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires » | ⚠️ Mauvaise infraction | Ces peines visent l'abus de faiblesse. Appeler sans consentement, c'est 75 000 / 375 000 € — le chiffre que donne l'article mis en lien |
| Renvoi vers SignalConso pour signaler | ⚠️ Bon canal, mauvaise page | Le service est le bon ; la page décrit le droit abrogé |
| Implicite : « ça va régler les appels indésirables » | ❌ Trompeur par omission | L'essentiel des appels signalés relève de la fraude et de l'usurpation de numéro, hors de portée de ce texte |
| En commentaire : « les bureaux d'études sont des entreprises, ils sont donc concernés » | ✅ Vrai | Un bureau d'études relève du texte dès lors qu'il prospecte des consommateurs |
Sept affirmations, trois exactes, trois imprécises, une trompeuse par omission — et aucune inventée. Sur l'échelle des publications d'élus, ce n'est franchement pas mauvais. Le seul reproche solide porte sur les sanctions, et il est aggravé par le fait que la bonne réponse figurait dans l'article que le post lui-même mettait en lien.
Ce que je retiens
Le député avait raison sur le fond. Je l'écris d'autant plus volontiers que mon réflexe initial avait été de penser l'inverse. Il a exagéré la sanction, gommé une condition, et laissé de côté ce que sa propre source disait des limites du dispositif — c'est réel, c'est documenté plus haut, et ça reste au-dessus de la moyenne des publications d'élus, qui donnent rarement un lien.
Ce qui me préoccupe est ailleurs. Un citoyen qui fait exactement ce qu'on lui demande de faire — ne pas croire sur parole, cliquer sur la source, vérifier — repart avec une information fausse. Non par malveillance, mais parce qu'une page n'a pas été mise à jour le jour où il fallait.
On demande beaucoup aux citoyens en ce moment : vérifier, recouper, ne pas relayer n'importe quoi. C'est une exigence juste. Elle suppose seulement que les sources officielles soient à jour le jour où la loi change. Ce jour-là, elles ne l'étaient pas toutes.
Une question reste ouverte, et je la pose sans y répondre. Le post indique « je suis ravi d'y avoir contribué ». Sur la loi du 30 juin 2025 elle-même, je n'ai trouvé ni amendement, ni intervention, ni vote nominatif — l'adoption définitive s'étant faite sans scrutin public, personne n'y a de trace, lui pas plus qu'un autre. Dans son bilan de mandat, le député indique avoir voté ce texte : c'est plausible, et invérifiable. Il a par ailleurs cosigné, en avril 2026, une proposition de loi visant à mettre fin au harcèlement téléphonique commercial — postérieure à la loi qu'il commente, donc sans lien avec elle, mais qui atteste d'un engagement réel sur le sujet. « Contribué » reste un mot large ; le député est le mieux placé pour le préciser. Je publierai sa réponse s'il en donne une.
Le reste est affaire de méthode : le texte de loi est public, gratuit, et il se lit. Il m'a fallu une soirée.
Méthode, sources et empreinte
J'ai lu le code de la consommation dans sa version horodatée au 11 août 2026, et dans sa version au 10 août pour comparer. J'ai récupéré le décret d'application du 23 juillet 2026, les articles sur les sanctions, la décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026 sur le volet SMS et courriel. J'ai archivé le code source de la page SignalConso et celui de bloctel.gouv.fr. J'ai téléchargé le code de bonnes pratiques du MEDEF et compté ses occurrences. J'ai enfin vérifié le parcours parlementaire du texte dans les données ouvertes de l'Assemblée nationale publiées sur data.gouv.fr — scrutins et votes nominatifs de la 17e législature.
Les pièces sont conservées et disponibles sur demande. Et pour que personne n'ait à me croire sur parole, le texte intégral est reproduit ci-dessous, article par article.
Annexe — le texte, article par article
Tout ce qui suit est reproduit mot pour mot depuis Légifrance, dans la version en vigueur au 11 août 2026. Dépliez ce qui vous intéresse.
Article L223-1 — le cœur du dispositif (10 alinéas)
Alinéa 1 — le principe
« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. »
Alinéa 2 — la définition du consentement
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. »
Alinéa 3 — la charge de la preuve
« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »
Alinéa 4 — l'exception du contrat en cours
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »
Alinéa 5 — l'interdiction sectorielle absolue
« Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. »
Alinéa 6 — les jours et horaires
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester. »
Alinéa 7 — le code de bonnes pratiques
« Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret. »
Alinéa 8 — la présomption de responsabilité du donneur d'ordre
« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation. »
Alinéa 9 — la nullité du contrat
« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »
Alinéa 10
Renvoi à un décret en Conseil d'État pour les modalités d'application — c'est le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026.
Ce que disait l'ancien texte, pour comparer
Ancien L223-1, en vigueur jusqu'au 10 août 2026 :
« Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. »
Ancien L223-3, abrogé le 11 août :
« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. »
Ancien L223-4, abrogé : il confiait la gestion de la liste à un organisme désigné par arrêté. C'était la base légale de Bloctel. Elle n'existe plus.
Les articles voisins — L223-2, L223-5, L223-6, L223-7
L223-2 — information au moment de la collecte
« Lorsqu'un professionnel recueille les données téléphoniques d'un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l'article L. 223-1, suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. »
L223-5 — l'exception de la presse
« L'interdiction prévue à l'article L. 223-1 ne s'applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »
L223-6 — articulation avec la loi informatique et libertés
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des articles 49 à 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
L223-7 — automates, télécopieurs, courriels
« Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. »
Ce renvoi mérite d'être suivi, car il réserve deux surprises. D'abord, le SMS et le courriel sont soumis au consentement préalable depuis 2004 : le téléphone vient de les rejoindre avec vingt-deux ans de retard. Ensuite, ce dispositif est en sursis — par sa décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, rendue sur saisine de la société Orange, le Conseil constitutionnel a déclaré trois alinéas de L34-5 contraires à la Constitution : la CNIL, l'Arcep et la répression des fraudes pouvaient sanctionner les mêmes faits sans coordination, ce qui méconnaît le principe de nécessité des peines. L'abrogation est reportée au 31 octobre 2027. Le volet SMS et courriel doit donc être réécrit d'ici quinze mois.
L223-8 — l'article que tout le monde oublie (SMS, e-mail, réseaux sociaux)
Il ne fait pas partie du chapitre III : la loi lui a créé un chapitre III bis « Autres modes de prospection commerciale », entré en vigueur dès le 2 juillet 2025. D'où son absence de la plupart des articles de presse, qui listent L223-1 à L223-7 et s'arrêtent là.
« La prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message sur un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie, de la production d'énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, sauf si elle intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l'article L. 223-1. »
C'est la disposition la plus dure du dispositif : sur ces trois secteurs, l'interdiction vaut tous canaux — et sans possibilité de consentement. Même votre accord ne rendrait pas la sollicitation licite. Seul le contrat en cours échappe.
Les horaires et la fréquence — D223-9, et ce que le décret de 2026 en a retiré
Premier alinéa, inchangé :
« La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur. »
La limite de quatre appels par période de trente jours calendaires est maintenue.
Deux dispositions ont en revanche été supprimées par l'article 4 du décret du 23 juillet 2026 : la dérogation permettant d'appeler hors créneaux avec un « consentement exprès » — remontée dans la loi elle-même, en version plus stricte — et surtout l'obligation, après un refus exprimé pendant la conversation, de ne pas rappeler avant soixante jours. Cette seconde suppression disparaît sans équivalent explicite. Dans le régime de consentement, un refus vaut retrait et interdit tout rappel, ce qui est plus protecteur ; mais pour les appels licites sans consentement — contrat en cours et presse — dire « non merci » n'ouvre plus aucun délai de carence.
Les sanctions — les trois régimes qu'il ne faut pas confondre
Appeler sans consentement → amende administrative. Article L242-16 : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La décision est publiée aux frais de la personne sanctionnée : le name and shame est la règle, pas l'option.
Prospection écrite sur les secteurs interdits → même barème. Article L242-16-1, pour les manquements à L223-8, avec nullité du contrat.
Abus de faiblesse après démarchage → sanction pénale. Article L132-14-1 : « Lorsque l'abus de faiblesse ou d'ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 132-14 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel […] » Ce sont ces peines-là, et elles seules, qui atteignent cinq ans et 500 000 €.
Le décret du 23 juillet 2026 — comment se recueille un consentement
Le décret n° 2026-662 réécrit les articles R223-1 à R223-4 et renomme le chapitre « Consentement au démarchage téléphonique ». En substance :
- R223-1 — recueil. Consentement obtenu « par l'intermédiaire d'une demande claire et compréhensible », mentionnant l'identité du professionnel et la nature des biens ou services. Durée maximale d'un an, et « le consentement recueilli ne peut faire l'objet d'un renouvellement tacite ».
- R223-2 — conservation. Archivage numérique pendant trois ans, preuve fournie gratuitement au consommateur sur support durable, à sa demande.
- R223-3 — retrait. Possible à tout moment, selon des « modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil » — y compris oralement.
- R223-4 — rappel sollicité. Encadre les appels passés en réponse à une demande du consommateur, dans les cinq jours ouvrables.