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Nicolas JEUDY
🌾 Loi d'urgence agricole (20 juillet 2026) — le texte complet en clair
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🌾 Loi d'urgence agricole (20 juillet 2026) — le texte complet en clair

La loi d'urgence agricole, en clair

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AVERTISSEMENT — lisez ceci avant tout

Ceci n'est pas un texte officiel : c'est une réécriture de la loi en français lisible, sans valeur juridique. Le texte officiel de chaque article est dépliable juste en dessous de sa reformulation.

Source : texte adopté n° 337, délibéré en séance publique le 20 juillet 2026, adopté par le Sénat le 21 juillet. Cette loi n'est pas promulguée — le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet 2026, sa décision est attendue d'ici le 24 août.

Pourquoi cette réécriture existe : une loi française s'écrit en style modificatif — elle ne dit pas la règle, elle dit comment modifier d'autres textes. La version consolidée, celle qu'on peut lire, n'apparaît sur Légifrance qu'après promulgation. À ce jour, aucune version lisible du texte intégral n'est publiée nulle part.

Comment lire ce document — trois niveaux, à ne jamais confondre

C'est la règle la plus importante de cette page. Trois types de contenu se succèdent, chacun avec sa signalétique :

Ce que vous lisez Comment c'est présenté
Ma reformulation Le texte courant, sans encadré. C'est le fil de lecture : je dis ce que l'article fait, en français lisible. La formulation est de moi.
📜 LA LOI Encadré vert — le texte officiel, mot pour mot, coupures signalées par […]
💬 MON AVIS Encadré doré — mon analyse, pas la loi. Vous pouvez ne pas être d'accord
🚫 SUPPRIMÉ Encadré orange — le texte d'un article retiré, avec qui l'a écrit et qui l'a retiré
📌 CONTEXTE Encadré bleu — un élément factuel de procédure, de chiffres ou de sources
💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

La règle en une phrase : le texte courant, c'est moi ; les encadrés, c'est la loi, mes opinions ou du contexte. Et sous chaque article, un dépliable « 📜 Voir le texte officiel intégral » donne la version brute, sans intermédiaire — vous pouvez vérifier ma reformulation ligne à ligne sans quitter la page.

Autres conventions - Les titres d'articles sont volontairement dépouillés pour que chaque article soit adressable par un lien direct. - Les mentions « (Supprimé) » sont celles du texte lui-même : ce sont des articles votés puis retirés au cours de la navette. Je les conserve, car savoir ce qui a été retiré est aussi informatif que savoir ce qui reste. - Les articles marqués (adopté conforme) ne figurent pas dans le texte final : ils sont restitués depuis le texte adopté en première lecture.

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NOTE DE CONTEXTE

État de la relecture au 25 juillet 2026. Trois passes ont été faites pour séparer la loi de mon commentaire. La dernière n'a plus trouvé qu'une seule formulation à corriger dans le corps du texte. Cela ne garantit pas l'absence totale d'interprétation résiduelle : une reformulation en français lisible est, par construction, un choix de mots. En cas de doute sur un article, la seule référence est le texte officiel, dont le numéro d'article est conservé partout. Signalez-moi tout passage qui vous paraît glisser de la description à l'appréciation.

Ce que ce document ne couvre pas

Le texte de la CMP ne reproduit que les articles restant en discussion. Les articles adoptés dans les mêmes termes par les deux chambres (« adoptés conformes ») sont remplacés par des lignes de points dans la source, et donc invisibles dans le document final.

Ils sont au nombre de quatre : les articles 3, 16, 22 et 23. Je suis allé les rechercher dans le texte adopté par l'Assemblée en première lecture (n° 295) et je les ai réintégrés à leur place dans ce document. Ils sont signalés par la mention (adopté conforme).

Ce document contient donc l'intégralité de la loi, y compris le titre V — « Lutter contre les recours abusifs » — dont l'article central, l'article 23, n'apparaît nulle part dans le texte final.

Deux numéros manquants qui ne correspondent à rien : l'article 5 quater, supprimé dès la première lecture à l'Assemblée, et l'article 6 quater, « article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat ». Les articles 24, 25 et 26 ont été supprimés au cours de la navette et figurent comme tels.


TITRE I — Bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté

Article 1er — Les « projets d'avenir agricole »

Des comités de pilotage régionaux, coprésidés par le préfet de région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d'agriculture, sont chargés de mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils reconnaissent des « projets d'avenir agricole », qui peuvent couvrir une ou plusieurs régions.

Ces projets :

  • bénéficient d'une priorité dans l'accompagnement, notamment financier, de l'État et des collectivités territoriales ;
  • peuvent donner lieu à des engagements réciproques contractualisés entre participants ;
  • doivent tenir compte des projets alimentaires territoriaux existants sur le périmètre ;
  • ciblent en priorité les filières en déficit structurel identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire ;
  • contribuent au maintien d'un maillage équilibré des infrastructures de transformation ;
  • peuvent porter sur la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d'alimentation durable, ainsi que sur l'innovation et les filières à forte valeur ajoutée.

Les comités doivent s'assurer de la mise en œuvre des projets « dans les meilleurs délais ». Des adaptations sont prévues pour la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (l'assemblée territoriale remplace le conseil régional).


📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 1er

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 611‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis ) b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d’agriculture, reconnaissent des projets d’avenir agricole qui respectent les priorités définies au livre préliminaire. Ces projets peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. Des engagements réciproques entre les participants à un projet d’avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle.

« Les comités de pilotage régionaux s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage régionaux tiennent compte de ces projets.

« Les projets d’avenir agricole concourent à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A, notamment par la poursuite des objectifs définis aux 1° à 3°, 6° et 17° du I de l’article L. 1. Ces projets contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Ils ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils peuvent porter sur la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d’alimentation durable ainsi que sur l’innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée. » ;

2° Après l’article L. 691‑2, il est inséré un article L. 691‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 691‑2‑1 . – I. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane.

« II. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique.

« III. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. » ;

3° Après l’article L. 692‑2, il est inséré un article L. 692‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 692‑2‑1 . – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Barthélemy. » ;

4° Après l’article L. 693‑2, il est inséré un article L. 693‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 693‑2‑1 . – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Martin. » ;

5° Après l’article L. 694‑2, il est inséré un article L. 694‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 694‑2‑1 . – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

TITRE II

MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES

TITRE II — Mobiliser l'État contre les concurrences déloyales

Article 2 — Suspension d'importation des denrées contenant des résidus de substances retirées

Quand l'approbation d'une substance phytosanitaire ou l'autorisation d'un médicament vétérinaire est retirée ou non renouvelée dans l'Union européenne pour des motifs de santé ou d'environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale suspend — ou soumet à conditions particulières — l'introduction, l'importation ou la mise sur le marché en France des denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances.

Trois conditions encadrent le dispositif :

  1. il s'exerce dans le cadre des articles 53 et 54 du règlement (CE) 178/2002 — c'est-à-dire dans le champ où le droit européen l'autorise déjà ;
  2. il est conservatoire et ne vaut que jusqu'à l'adoption par la Commission européenne des mesures adéquates ;
  3. il suppose qu'il soit « évident » que les produits « sont susceptibles de constituer un risque sérieux » pour la santé humaine ou animale.

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport listant, substance par substance, les mesures prises — ou, à défaut, les raisons pour lesquelles aucune mesure ne l'a été. Ce rapport comporte une partie spécifique sur l'outre-mer, analysant les distorsions de concurrence subies par les filières ultramarines (bananes, canne à sucre, fruits tropicaux) face aux producteurs hors UE.

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

C'est la mesure présentée comme « suspendre l'importation de produits contenant des substances interdites dans l'UE ». Le champ réel est plus étroit : substances retirées ou non renouvelées (pas « interdites » au sens large), risque sérieux évident, et seulement en attendant que la Commission agisse. La clause de rapport sur les mesures non prises indique que le législateur anticipe lui-même une application limitée.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 2

Le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de non‑renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, à l’importation ou à la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou n’a pas été renouvelée pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles de telles mesures n’ont pas été prises.

« Ce rapport comporte une partie spécifique consacrée aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette partie analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou n’a pas été renouvelée, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays non membres de l’Union européenne en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite pour chaque filière, en distinguant notamment, dans les territoires concernés, les productions de bananes, de canne à sucre ainsi que de fruits tropicaux. »

Article 2 bis A — Délai d'écoulement des stocks après retrait d'une AMM

Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est retirée, le délai de grâce prévu par le règlement européen 1107/2009 est fixé à la durée maximale que ce règlement autorise, aussi bien pour la vente et la distribution que pour l'élimination, le stockage et l'utilisation des stocks existants.

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Concrètement, la France cesse d'appliquer des délais d'écoulement plus courts que le plafond européen. C'est une mesure d'alignement, pas une dérogation.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 2 bis A

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2 . – Dans le cas d’une décision de retrait d’autorisation de mise sur le marché, le délai de grâce prévu à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil est fixé, lorsque les conditions sont réunies pour les usages concernés, à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »

Article 2 bis B — L'ANSES et l'instruction des demandes d'autorisation

Trois changements dans la manière dont l'ANSES instruit les demandes d'autorisation de produits phytosanitaires :

  1. Coopération avec le demandeur. L'Agence doit inviter le demandeur, chaque fois que nécessaire, à produire des données complémentaires, et collaborer avec lui pendant l'évaluation pour résoudre les questions, identifier les compléments d'étude nécessaires, ou faire modifier les conditions d'usage voire la composition du produit afin d'assurer sa conformité.
  2. Reconnaissance mutuelle. Quand la France est « État membre concerné » (le dossier étant instruit par un autre État), l'ANSES fonde sa décision sur les conclusions de l'évaluation faite par cet État. Elle conserve deux marges : imposer des conditions d'utilisation spécifiques et des mesures d'atténuation des risques ; et refuser l'autorisation si, en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles françaises, le produit présente toujours un risque inacceptable.
  3. Motivation. Tout refus au titre de la reconnaissance mutuelle doit être motivé.
📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 2 bis B

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés des I et II ainsi rédigés :

« I. – Lors de l’examen d’une demande d’autorisation au titre des articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail invite, chaque fois que nécessaire, le demandeur à produire des données ou des informations complémentaires permettant de finaliser l’évaluation dans la limite des délais prévus à l’article 37 du même règlement et en tient compte pour la finalisation de ses conclusions d’évaluation.

« Pendant le processus d’évaluation et de décision d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, l’Agence collabore avec les demandeurs afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier de demande, de déterminer d’emblée tout complément d’étude nécessaire à l’évaluation appropriée de celui‑ci, de modifier les conditions d’utilisation du produit phytopharmaceutique ou encore de modifier la nature et la composition de celui‑ci de manière à assurer une conformité parfaite aux exigences dudit règlement.

« II (nouveau) . – Lorsque la France intervient comme État membre concerné pour l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de l’article 36 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail fonde sa décision sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, elle peut imposer des conditions d’utilisation spécifiques et des mesures d’atténuation des risques pour répondre aux préoccupations liées à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

« L’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutique si, en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national, elle est fondée à considérer que le produit en question présente toujours un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement. » ;

1° bis (nouveau) 2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

2° 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, en cas de refus de délivrance de l’autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application du paragraphe 3 de l’article 36 du même règlement, l’Agence motive son refus. »

Article 2 bis C — Reconnaissance mutuelle des autorisations (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par le Sénat, retiré par la commission mixte paritaire

« Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail intervient comme État membre concerné, elle fonde son évaluation sur la base des conclusions de l'évaluation réalisée par l'État membre examinant la demande. Elle accorde l'autorisation qui peut être complétée par des conditions d'utilisation spécifiques et des mesures d'atténuation des risques.

« Par dérogation au premier alinéa, l'Agence peut refuser l'autorisation du produit phytopharmaceutique en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national ou lorsqu'elle justifie que l'État membre examinant la demande n'a pas pris en compte lors de son évaluation les nouveaux documents guides d'évaluation scientifiquement validés permettant d'identifier […] un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante […]

« Avant de procéder au refus de l'autorisation du produit, l'Agence informe le demandeur et l'invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés […] »

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Cette première version n'a pas disparu : elle est reprise sous une forme voisine à l'article 2 bis B du texte final.

Article 2 bis — Sanction des importations interdites

Importer ou mettre sur le marché des denrées en violation d'une mesure prise au titre de l'article 2 devient passible d'une amende administrative pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers exercices connus).

Le montant est proportionné à la gravité : dommage ou risque pour la santé, nombre et volume des ventes en infraction. Procédure : constat par procès-verbal, notification, un mois pour présenter ses observations, décision motivée après procédure contradictoire, recours possible sous deux mois. L'administration peut ordonner la publication de la décision — publication systématique en cas de récidive dans les cinq ans. Prescription : trois ans. En cas de cumul avec une sanction pénale pour les mêmes faits, le total ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 2 bis

La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 206‑2‑1 . – I A (nouveau) . – Est passible d’une amende administrative le fait d’introduire, d’importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 236‑1 A.

« I II . – Le montant de l’amende ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« II III . – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction.

« III (nouveau) IV . – Les manquements sont constatés par des agents désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ces manquements sont constatés par procès‑verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 450‑2 et L. 450‑3 du code de commerce et par les dispositions prises pour leur application. Le double du procès‑verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.

« Le procès‑verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. À l’expiration de ce délai, le procès‑verbal, accompagné le cas échéant des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction.

« L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

« IV (nouveau) V . – L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci dans les publications, les journaux ou les services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.

« V (nouveau) VI . – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« VI (nouveau) VII . – Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, une sanction administrative en application du présent article et une sanction pénale, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. »

Article 2 ter — Suspension des importations de bœuf brésilien (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par l'Assemblée nationale (amendement n° 1733), retiré par le Sénat

« À titre exceptionnel et pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les importations de viande bovine issues du Brésil sont suspendues. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Trois lignes, votées par l'Assemblée, retirées par le Sénat. À rapprocher du discours sur la concurrence déloyale : la mesure la plus directe de tout le texte sur ce terrain n'a pas survécu à la navette.

Article 2 quater — Les dérogations acétamipride et flupyradifurone

Cet article crée trois régimes dérogatoires distincts à l'interdiction française des néonicotinoïdes et des substances à mode d'action équivalent.

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MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

C'est l'article qui a concentré la quasi-totalité du débat public sur ce texte, et il figure au premier rang de la saisine du Conseil constitutionnel du 24 juillet 2026.

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CONTEXTE — qu'est-ce que l'ANSES ?

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Établissement public créé en 2010, placé sous la tutelle de cinq ministères — agriculture, santé, environnement, travail, consommation. Depuis 2015, elle ne se contente plus de rendre un avis : elle décide elle-même des autorisations de mise sur le marché des pesticides, compétence que le ministre de l'Agriculture exerçait jusque-là. C'est cette décision qui est au cœur de l'article ci-dessous.

Qui la gouverne, qui la finance, ce qu'elle publie, et ce qui lui est arrivé en 2025 : → L'ANSES est-elle indépendante ? Ce qu'on peut vérifier, ce qu'on ne peut pas

Le mécanisme commun

Dans les trois cas, l'ANSES, saisie par le ministre chargé de l'agriculture, « permet », dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l'interdiction, pour une durée d'un an renouvelable deux fois.

Les conditions à réunir :

  1. faire face à une menace grave compromettant la production concernée ;
  2. absence ou insuffisance manifeste de solutions alternatives ;
  3. existence d'un plan de recherche sur les alternatives ;
  4. pour les usages par pulvérisation : emploi des meilleures techniques de réduction ou de suppression de la dérive ;
  5. en l'état des connaissances scientifiques les plus récentes, la dérogation ne doit pas être susceptible d'engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ni d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement.

La décision de l'ANSES est prise après avis du conseil de surveillance, actualisé annuellement. L'Agence précise les conditions de mise en œuvre. La dérogation prend fin dès que l'une des conditions n'est plus remplie.

Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public décrivant les conséquences environnementales et économiques de la dérogation et l'avancement du plan de recherche, en s'appuyant sur le dispositif de phytopharmacovigilance.

Les trois régimes

Substance Production Voie
Flupyradifurone betteraves sucrières semences traitées
Flupyradifurone cerises et pommes pulvérisation
Acétamipride noisettes pulvérisation

Ce que sont ces quatre productions

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NOTE DE CONTEXTE
Production Surface Récolte À quoi elle sert
Betterave sucrière ≈ 397 000 ha (2025) ≈ 36 Mt (2025-26) 4,3 Mt de sucre + 8,7 millions d'hL d'alcool et de bioéthanol. Environ 20 % des betteraves partent en alcool et éthanol, dont le carburant E85. 35 % du sucre est exporté (plus d'1 Md€). France 1re productrice de l'UE.
Pommes de table 38 514 ha (2024) 1 627 262 t (2024) Bouche et transformation. ≈ 38 % exporté, dont 72 % vers l'Europe. (+ 14 244 ha de pommes à cidre, 336 772 t.)
Cerises 6 899 ha (2024) 30 997 t (2024) 76 % en bouche, 24 % en industrie. Verger en recul : 7 436 ha en 2023.
Noisettes 8 200 ha (2024) 8 452 t (2024) — contre 17 158 t en 2023 80 % vers l'industrie agroalimentaire — pâtes à tartiner, confiserie, praliné — ou la cosmétique. Couvre ≈ un quart de la consommation nationale ; l'UE importe 80 % de ses noisettes de Turquie.

Surfaces et récoltes fruitières : Agreste, Statistique agricole annuelle 2024, chiffres définitifs. Betterave : La France Agricole / CGB. Débouchés : FranceAgriMer, Chambres d'agriculture.

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MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Ce que ces chiffres font à l'argument des « 1,7 % de la surface agricole ».

Un. La betterave représente à elle seule l'écrasante majorité des surfaces concernées — environ 397 000 hectares sur un total de l'ordre de 460 000. Parler de « quatre cultures » entretient l'idée d'un dispositif dispersé : en réalité il porte à plus de 85 % sur une seule.

Deux. Cette culture-là n'est pas une culture vivrière. Elle produit du sucre — dont 35 % est exporté — et, pour environ un cinquième de la récolte, de l'alcool et du bioéthanol, c'est-à-dire du carburant. Invoquer la « souveraineté alimentaire » pour un tonnage dont une part significative finit dans un réservoir mérite au minimum d'être discuté.

Trois. À l'inverse, le sucre est présent dans une part considérable de l'alimentation transformée : en matière d'exposition alimentaire, la betterave pèse infiniment plus que sa part de surface. C'est exactement pourquoi « 1,7 % de la SAU » n'est pas la bonne unité de mesure — ni dans un sens, ni dans l'autre.

Quatre. La seule culture pour laquelle revient l'acétamipride — le néonicotinoïde proprement dit, le plus contesté des deux — est la noisette : 7 902 hectares, soit 0,03 % de la surface agricole française. Une production dont 80 % part vers l'industrie et la cosmétique, et qui couvre un quart de la consommation nationale.

Cinq, et c'est l'objection à ma propre lecture. L'argument de la concurrence déloyale reste sérieux : l'UE importe 80 % de ses noisettes de Turquie, qui n'applique pas les mêmes règles. Un producteur français peut légitimement trouver anormal d'être privé d'un produit dont son concurrent turc dispose. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que le mot « souveraineté alimentaire » recouvre ici deux choses différentes — nourrir les Français, et défendre une filière exportatrice ou industrielle — et que le débat gagnerait à ne pas les confondre.

Pour la betterave, l'ANSES doit en outre fixer les conditions d'interdiction temporaire de semis, plantation et replantation de végétaux attractifs pour les pollinisateurs après emploi des semences traitées.

L'extinction

L'ensemble du dispositif est abrogé de plein droit trois ans après la promulgation de la loi. Combiné à la durée d'un an renouvelable deux fois, cela borne l'usage à trois campagnes maximum.

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MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Trois points à retenir pour le débat. Un : l'ANSES ne peut pas s'autosaisir — seul le ministre déclenche. Deux : le verbe employé est « permet […] lorsque les conditions suivantes sont réunies », pas « peut autoriser » — c'est une compétence encadrée, pas une expertise libre. Trois : le délai de deux mois est à comparer aux douze mois que le règlement 1107/2009 prévoit pour une autorisation de mise sur le marché. Le Gouvernement a déposé un amendement pour le porter à six mois, jugeant deux mois « insuffisant » ; il a été rejeté.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 2 quater

I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des II ter à II quinquies ainsi rédigés :

« II ter . – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l’agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant la substance flupyradifurone et pour une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation de la substance concernée, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« La décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée au premier alinéa du présent II ter tient compte notamment des risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier par les meilleures conditions d’usage possibles du produit. Elle est prise après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis . Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter . Il est actualisé annuellement.

« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, notamment celles relatives à l’interdiction temporaire de semis, de plantation et de replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées avec la substance flupyradifurone.

« La dérogation prend fin lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.

« Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public relatif à l’application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande des modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1.

« II quinquies A (nouveau) quater . – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l’agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant la substance flupyradifurone et pour une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises et de pommes ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;

« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation de la substance concernée, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« La décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée au premier alinéa du présent II quinquies A quater tient compte notamment des risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier par les meilleures conditions d’usage possibles du produit, qui visent notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive. Elle est prise après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis . Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quinquies A quater . Il est actualisé annuellement.

« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre.

« La dérogation prend fin lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n’est plus remplie.

« Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public relatif à l’application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande des modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1.

« II quinquies . – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l’agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant la substance acétamipride et pour une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de noisettes ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;

« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation de la substance concernée, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« La décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée au premier alinéa du présent II quinquies tient compte notamment des risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier par les meilleures conditions d’usage possibles du produit, qui visent notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive. Elle est prise après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis . Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quinquies . Il est actualisé annuellement.

« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre.

« La dérogation prend fin lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n’est plus remplie.

« Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public relatif à l’application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande des modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »

II. – Les II ter à II quinquies de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont abrogés à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 3 — Contrôles sanitaires : habilitation à légiférer par ordonnance (adopté conforme)

Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an, les mesures visant à « renforcer et améliorer les contrôles » en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux, et de santé et de protection des végétaux. L'ordonnance pourra :

  1. adapter l'organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles, et à rechercher et constater infractions et manquements ;
  2. adapter les pouvoirs de contrôle et d'enquête de ces agents ;
  3. adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l'environnement, et « améliorer leur proportionnalité » ;
  4. assurer la cohérence avec les autres dispositions législatives.

Un projet de loi de ratification est déposé dans les trois mois suivant chaque ordonnance.

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MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Troisième habilitation à légiférer par ordonnance de cette loi, après les articles 15 et 17. Le régime des contrôles sanitaires, celui du système de prévention et celui des élevages seront donc tous trois définis sans débat parlementaire sur le fond.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre :

1° D’adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles ainsi qu’à rechercher et à constater des infractions et des manquements ;

2° D’adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ;

3° D’adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ;

4° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I et d’autres dispositions législatives.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

Article 4 — Restauration collective et transparence des achats

La restauration collective publique : origine européenne obligatoire

Nouvelle règle : les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits originaires de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou des pays et territoires d'outre-mer, au sens du code des douanes de l'Union.

Seule échappatoire : l'absence d'offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, appréciée « au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d'assurer un approvisionnement régulier ».

Cette obligation ne s'applique pas dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, ni à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle vaut pour les marchés dont la consultation est engagée après la promulgation.

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MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

C'est bien une préférence européenne explicite, et non un simple élargissement de critères. C'est aussi le point où la loi est la plus exposée juridiquement : une obligation d'origine géographique dans la commande publique interroge au regard de la libre circulation des marchandises. À noter : la règle vise l'origine européenne, pas française — la part française n'est suivie que statistiquement (voir plus bas).

Les quotas EGalim élargis

Le dispositif EGalim (part minimale de produits durables et de qualité) est modifié :

  • il s'applique désormais aussi aux personnes morales de droit privé gérant de la restauration collective ;
  • les échéances calendaires dépassées (« au plus tard le 1er janvier 2022 », « 1er janvier 2024 ») sont supprimées ;
  • un nouveau seuil apparaît : les produits relevant des catégories 2° à 3° bis doivent représenter au moins 30 % en valeur ;
  • de nouvelles catégories deviennent éligibles : produits non transformés ou de première transformation composés à 95 % au moins de produits éligibles ; produits de montagne dont les particularités de qualité ou d'externalités environnementales sont certifiées ; produits satisfaisant à des exigences d'externalités environnementales et de caractéristiques nutritionnelles objectivées, attestées par certification ; produits de la pêche conformes à la politique commune de la pêche ; produits aquacoles conformes à la réglementation européenne — ces deux derniers sous réserve d'une démarche collective avec cahier des charges garantissant origine, traçabilité et fraîcheur, contrôlée par un organisme tiers accrédité.

Le bilan annuel

Le Gouvernement transmet au Parlement et rend public, au 1er janvier de chaque année, un bilan statistique indiquant la part des produits éligibles servis, la part des produits originaires de l'UE ou de l'EEE, et parmi ceux-ci la part des produits originaires de France.

La transparence imposée au privé (à partir de 2030)

À compter du 1er janvier 2030, trois catégories d'entreprises devront publier chaque année la part, en valeur, des produits durables dans leurs achats alimentaires :

  • la restauration commerciale appartenant à un grand groupe ;
  • le commerce de détail alimentaire de plus de 400 m² appartenant à un réseau d'au moins cinq points de vente sous la même enseigne ;
  • les entreprises de transformation agroalimentaire de taille intermédiaire ou grandes.

Les distributeurs devront en outre publier, pour leurs produits sous marque de distributeur, la part de ceux dont l'ingrédient primaire est originaire de l'UE ou de l'EEE, puis parmi ceux-ci de France.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 4

I. – L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Au plus tard le 1 er janvier 2022, » sont supprimés ;

– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ;

– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° à 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % » ;

a bis ) (Supprimé)

b) Le 3° bis devient le 3° ter ;

c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° du présent I ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »

c bis ) d) Après le 3° ter , tel qu’il résulte du b du présent 1°, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :

« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (“directive sur les pratiques commerciales déloyales”) ; »

c ter ) e) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée ; »

d) f) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;

e) g) Le 7° est abrogé ;

e bis A ) h) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

« 7° bis Ou produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales définies au règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;

« 7° ter Ou produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ; »

e bis ) (Supprimé)

f) i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1 er janvier 2024, » sont supprimés ;

2° Aux premier et second alinéas du II, les mots : « de droit public » sont supprimés ;

3° Après le même II, sont insérés des II bis à et II ter ainsi rédigés :

« II bis . – Sauf en cas d’absence d’offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou des pays et territoires d’outre‑mer relevant des articles 198 à 204 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.

« II ter . – Les obligations définies au II bis du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ni dans celles de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;

4° Le IV est abrogé ;

5° (Supprimé)

6° 5° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1 er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.

« Ce bilan expose :

« 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux‑ci, de ceux mentionnés au 2° du même I ;

« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, de ceux originaires de France.

« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées audit I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

I bis . – (Supprimé)

I ter II . – À la deuxième phrase de l’article L. 230‑5‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ».

I quater (nouveau) III . – Le II bis de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II IV . – L’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 230‑6 . – I. – Sont soumises aux obligations définies au présent article :

« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations définies à l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ;

« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens du 2° de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ;

« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« II. – À compter du 1 er janvier 2030, les entreprises mentionnées au I du présent article transmettent chaque année au ministre chargé de l’agriculture et rendent publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux‑ci, de ceux mentionnés au 2° du même I.

« À compter du 1 er janvier 2030, les entreprises mentionnées au 2° du I du présent article transmettent chaque année au ministre chargé de l’agriculture et rendent publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France.

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »

II bis V . – Le I de l’article L. 412‑9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est aussi obligatoire pour les produits mentionnés à l’article L. 654‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

III. – (Supprimé)

Article 4 bis — Prix et origine côte à côte sur les fruits et légumes

Quand le prix de vente est directement imprimé sur l'emballage de fruits et légumes frais ou secs, il doit figurer dans le même champ visuel et à proximité immédiate de la mention d'origine, avec une visibilité et une lisibilité au moins équivalentes.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 4 bis

Après l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑4‑1 . – Lorsque le prix de vente est directement imprimé sur l’emballage de fruits et légumes, frais ou secs, il est apposé dans le même champ visuel et à proximité immédiate de la mention relative à l’origine des produits. Il est présenté dans des conditions de visibilité et de lisibilité au moins équivalentes à celles retenues pour cette mention. »

Article 4 ter — Drapeau français et origine réelle des ingrédients (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par le Sénat, retiré par la commission mixte paritaire

« Lorsqu'une denrée alimentaire transformée comporte, sur son emballage, son étiquetage ou dans sa présentation commerciale, des éléments de nature à évoquer une origine française, notamment le drapeau français, la carte de France ou toute autre référence visuelle ou textuelle équivalente, le pays d'origine des viandes, des fruits et des autres ingrédients agricoles primaires entrant dans sa composition est indiqué de manière visible et lisible.

« Lorsque ces ingrédients ne sont pas originaires de France, l'information en est portée à la connaissance du consommateur sur les emballages des produits, sans que cette information puisse être limitée à la seule liste des ingrédients. »

Le II étendait la règle aux évocations de provenance d'un autre pays de l'Union européenne.

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MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Mesure de transparence directement lisible par le consommateur, retirée en CMP — alors que la loi conserve par ailleurs tout un volet sur l'étiquetage de l'origine. À signaler quand on évoque « la transparence sur l'origine ».

Article 4 quater — Origine obligatoire des produits aquatiques ingrédients

L'indication de l'origine devient obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l'aquaculture et les mollusques bivalves issus de la conchyliculture utilisés comme ingrédients dans des denrées préemballées. Modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans le cadre de la procédure de notification prévue par le règlement européen 1169/2011. Les agents de la répression des fraudes sont habilités à contrôler.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 4 quater

I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture, au sens du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ou les mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

III (nouveau) . – Les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’obligation définie au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑15 et L. 511‑22 du code de la consommation.

Article 4 quinquies — Origine obligatoire des viandes ingrédients

Même logique pour les viandes bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées comme ingrédients dans des denrées préemballées.

Exclusions : les denrées bénéficiant d'une appellation d'origine au sens du règlement 2024/1143, et celles issues de l'agriculture biologique. Modalités par décret en Conseil d'État, procédure européenne de notification, contrôle par la répression des fraudes.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 4 quinquies

I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

I bis (nouveau) II . – Le présent article n’est pas applicable aux denrées alimentaires préemballées bénéficiant d’une appellation d’origine, au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, ni à celles issues de la production biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.

I ter (nouveau) III . – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

II. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)

VIII. – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)

XI. – (Supprimé)

XII IV . – Les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’obligation définie au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑15 et L. 511‑22 du code de la consommation.

XIII. – (Supprimé)

Article 4 sexies — Affichage de l'origine dans les plats

Extension de l'obligation d'affichage de l'origine aux plats contenant, comme ingrédient, des produits d'aquaculture ou de conchyliculture soumis à l'obligation européenne d'affichage. Entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028.


📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 4 sexies

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 412‑6, les mots : « ou de production » sont supprimés ;

2° Au I de l’article L. 412‑9, après la dernière occurrence du mot : « bovine, », sont insérés les mots : « pour les plats contenant, en tant qu’ingrédient, des chairs ou des œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture lorsque ces ingrédients sont soumis à l’obligation d’affichage de l’origine conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au II de l’article L. 412‑9 du code de la consommation pour son application aux plats contenant des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, et au plus tard le 1 er janvier 2028.

TITRE III

SIMPLIFIER LES NORMES APPLICABLES À L’AGRICULTURE ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF DANS LE CADRE D’UNE UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES

Chapitre I er

Développer et sécuriser le stockage de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers

TITRE III — Simplifier les normes et protéger le potentiel productif

Chapitre Ier — Développer et sécuriser le stockage de l'eau

📌
NOTE DE CONTEXTE

Ce que le texte dit de l'eau — décompte des occurrences sur l'intégralité de la loi.

Terme Occurrences
prélèvement 30
stockage 23
irrigation 9
retenue 3
haie 3 (servitude de voisinage et dérogation aux travaux)
nappe 1 (« en excluant le pompage dans les nappes inertielles »)
hydrologie 1 (une étude facultative pouvant fonder un PTGE)
eaux usées / réutilisation 1 (la phrase d'objectif de l'article 5 A)
eau de pluie · pluvial · récupération · infiltration · ruissellement · recharge · zone tampon · couvert végétal · matière organique · agroforesterie · sobriété · économie d'eau · efficience 0

Décompte effectué sur le texte adopté n° 337. Reproductible : ouvrir le PDF et rechercher chaque terme.

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MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

L'approche de l'eau retenue par ce texte est exclusivement quantitative et centrée sur l'offre : prélever, stocker, sécuriser juridiquement les prélèvements. Les leviers portant sur la demande ou sur le cycle de l'eau dans les sols — récupération des eaux de pluie, infiltration, ralentissement du ruissellement, recharge des nappes, haies et couverts comme réservoirs, matière organique des sols, efficience de l'irrigation — n'apparaissent pas une seule fois. Les haies ne figurent qu'à deux titres : une obligation imposée au voisin d'une parcelle agricole, et une dérogation à la période d'interdiction de travaux.

L'objection honnête à ce constat : ce n'est pas une loi sur l'eau. C'est un texte d'urgence agricole, et la politique de l'eau relève d'autres instruments — Plan Eau, SDAGE, SAGE, directive-cadre. On ne peut pas lui reprocher de ne pas être ce qu'il ne prétend pas être.

Ce qui rend le constat malgré tout légitime : ce même texte fixe un objectif de doublement du stockage à 2035, réécrit l'équilibre entre les usages à l'article L. 211-1, retire au SAGE son pouvoir d'encadrement et permet au préfet d'y déroger. Il fait donc bel et bien de la politique de l'eau — et il la fait avec un seul outil.

Article 5 A — Objectifs chiffrés et équilibre entre usages

L'article compte quatre paragraphes, dont deux ont été supprimés au cours de la navette : le I et le 1° du IV. Restent donc trois dispositions.

(Le contenu de ces deux paragraphes supprimés n'a pas été retracé — ils figurent en « (Supprimé) » dès le texte de la CMP. 🔍 À rechercher dans les textes de première lecture si besoin.)

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Les deux premières — stockage et réutilisation des eaux usées — sont des objectifs chiffrés sans portée normative directe. La troisième modifie le code de l'environnement et c'est elle qui porte tout le débat sur « la hiérarchisation des usages ».

1. Doublement du stockage. « L'État se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d'eau pour les usages agricoles d'ici à 2035 », accompagné d'une remobilisation des volumes disponibles dans les plans d'eau existants et des ouvrages multi-usages réalisés dans un cadre concerté.

2. Réutilisation des eaux usées. L'État se fixe pour objectif de multiplier les volumes d'eaux usées traitées réutilisées par 10 d'ici 2030, par 30 d'ici 2040 et par 50 d'ici 2050 (par rapport à 2020).

📌
NOTE DE CONTEXTE

De quelle base part-on ? La France réutilise aujourd'hui 0,3 % du volume total de ses eaux traitées (estimation Cerema, 2020) — le Gouvernement retient la formulation « moins de 1 % ». À titre de comparaison : Espagne 14 %, Italie ≈ 8 %.

L'objectif « ×10 d'ici 2030 » n'est pas nouveau : c'est celui du Plan Eau présenté le 30 mars 2023, qui visait 10 % des eaux usées réutilisées, soit 300 millions de m³, et 1 000 projets de réutilisation d'ici 2027. La loi de 2026 le réinscrit trois ans plus tard et y ajoute deux jalons inédits : ×30 en 2040 et ×50 en 2050.

Sources : Cerema, observatoire Sispea, ministère de la Transition écologique — Plan Eau.

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Un objectif sans outil, à côté d'un objectif outillé. Le mot « eaux usées » n'apparaît qu'une seule fois dans toute la loi : dans la phrase d'objectif ci-dessus. Le mot « stockage » y figure vingt-trois fois, porté par tout un arsenal — simplification des procédures d'autorisation, participation du public allégée, SAGE désarmé sur les retenues collinaires, dérogation préfectorale possible, compensations en zone humide réduites, curage facilité.

Les deux objectifs sont rédigés de la même manière — « l'État se fixe comme objectif » — et n'ont donc, en eux-mêmes, aucune portée contraignante. Mais l'un est suivi de neuf articles qui lèvent les obstacles à sa réalisation, l'autre de rien.

🔍 Nuance à vérifier : les articles 5 bis AA et 5 sexies imposent au SDAGE et au SAGE de comporter des « orientations stratégiques relatives à l'optimisation des usages de l'eau et au stockage ». La réutilisation pourrait s'y rattacher — mais elle n'y est pas nommée, et le stockage l'est.

3. L'équilibre entre usages. Un alinéa est ajouté à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui définit la gestion équilibrée de la ressource :

📜
LA LOI — citation exacte

« Les exigences mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont conciliées, sans qu'aucune d'entre elles prévale, par principe, sur les autres. »

Ces trois exigences sont : la vie biologique du milieu récepteur, notamment la faune piscicole et conchylicole ; la conservation et le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations ; l'agriculture, la pêche, l'industrie, la production d'énergie, les transports, le tourisme, la protection des sites, les loisirs et sports nautiques et toute autre activité humaine légalement exercée.

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Ce que ça change : la protection du milieu aquatique ne prime plus, par principe, sur les usages économiques. Ce que ça ne change pas : la priorité absolue posée en tête du même article — santé, salubrité publique, sécurité civile et alimentation en eau potable — n'est pas touchée. C'est la disposition visée par le grief de « remise en question de la hiérarchisation des usages ».

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 5 A

I. – (Supprimé)

II I . – Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire, défini à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, l’État se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d’eau pour les usages agricoles d’ici à 2035. Ce doublement s’accompagne d’une remobilisation de volumes disponibles dans les plans d’eau existants et des ouvrages de stockage multi‑usages réalisés dans un cadre concerté.

III II . – Afin de promouvoir une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par dix d’ici à 2030 par rapport à 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050.

1° (Supprimé)

2° (nouveau) III. – Le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exigences mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont conciliées, sans qu’aucune d’entre elles prévale, par principe, sur les autres. »

Article 5 — Ouvrages de stockage, irrigation collective et volumes prélevables

Participation du public. Le neuvième alinéa du III de l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement, qui vise aujourd'hui les projets d'élevage, est étendu aux projets d'ouvrages de stockage d'eau et aux prélèvements associés soumis à autorisation.

📌
NOTE DE CONTEXTE

Ce que prévoit l'alinéa auquel ces projets sont rattachés. Le III de l'article L. 181-10-1 organise la consultation du public en deux réunions : une réunion publique d'ouverture dans les quinze premiers jours (1°) et une réunion publique de clôture dans les quinze derniers (5°). Chacune est assortie, depuis la loi Industrie verte, d'une dérogation propre aux projets d'élevage de bovins, de porcs ou de volailles : la réunion y est remplacée par une permanence du commissaire enquêteur, le pétitionnaire pouvant toujours demander qu'une réunion soit organisée.

Le neuvième alinéa du III est la dérogation attachée à la réunion de CLÔTURE. Décompte : (1) chapeau du III, (2) « À cet effet : », (3) le 1° réunion d'ouverture, (4) sa dérogation élevage, (5) le 2°, (6) le 3°, (7) le 4°, (8) le 5° réunion de clôture, (9) sa dérogation élevage.

🔍 Ce décompte est le mien, établi sur le texte de l'article en vigueur. À faire confirmer par un juriste avant toute citation — c'est le genre de détail où une erreur d'un alinéa change la conclusion.

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Correction d'une erreur de mes versions précédentes. J'avais écrit que la réunion d'ouverture était remplacée par une permanence et que la clôture était maintenue. Si mon décompte d'alinéas est exact, c'est exactement l'inverse : pour les ouvrages de stockage d'eau, la réunion publique d'ouverture reste obligatoire, et c'est la réunion de clôture qui devient une permanence.

Ce qui rend le raccourci de presse — « suppression des réunions publiques obligatoires » — doublement inexact : une seule des deux réunions est concernée, et c'est celle de fin, pas celle qui ouvre le débat. L'allègement est réel mais il est étroit.

L'organisme unique de gestion collective de l'irrigation (OUGC) voit ses missions élargies. Dans son périmètre, il est désormais chargé de :

  • déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de prélèvement, en tenant compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation ;
  • élaborer et mettre en œuvre une stratégie concertée d'irrigation permettant l'adaptation au changement climatique ;
  • établir chaque année le plan de répartition du volume d'eau autorisé entre irrigants, qui doit assurer un accès non discriminatoire sans exclure de nouveaux irrigants.

La stratégie et un bilan annuel des volumes prélevés sont rendus publics de manière anonymisée. En cas de défaillance de l'OUGC, l'administration peut se substituer à lui à ses frais, en recensant notamment « les possibilités de curage, d'extension ou de création d'ouvrages de stockage ».

Nouvelle compétence préfectorale. Le préfet coordonnateur de bassin arrête les volumes prélevables et leur répartition par usage dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés en déséquilibre quantitatif, et approuve les projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) au terme d'une démarche concertée, « en veillant, pour l'usage agricole, à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation ».

Ces volumes et projets peuvent être établis « sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles » ou, lorsqu'elle a été réalisée, d'une étude sur l'hydrologie, les milieux aquatiques, les usages et le changement climatique.

Les PTGE sont explicitement facultatifs. Dès l'engagement de leur élaboration, une feuille de route est établie sous l'autorité du préfet, identifiant le calendrier, les ouvrages de stockage susceptibles d'être intégrés, et les demandes administratives pouvant faire l'objet d'un dépôt et d'une instruction anticipés — sans préjuger de l'approbation du projet.

Double usage sécurité civile. Les ouvrages de stockage peuvent être identifiés comme contribuant à la défense extérieure contre l'incendie ou à la sécurité civile, par convention avec les collectivités, qui participent alors aux charges liées à cet usage.

Curage des plans d'eau. Le principe de non-régression environnementale ne fait pas obstacle à la modification de la nomenclature pour les opérations de curage destinées à restaurer la capacité de stockage initiale d'un plan d'eau existant. Les boues de curage peuvent être épandues sur les terrains avoisinants si l'absence de métaux lourds et de substances dangereuses est « suffisamment qualifiée ».

Annulation contentieuse. Si une autorisation de prélèvement délivrée à un OUGC est annulée, l'administration peut autoriser la poursuite provisoire des prélèvements pendant trois ans maximum, en tenant compte notamment de la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 5

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) 1° À la première phrase du neuvième alinéa du III de l’article L. 181‑10‑1 , après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés soumis à la procédure d’autorisation en application de l’article L. 214‑1 » ;

c) (Supprimé)

2° Le II de l’article L. 211‑3 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du 6°, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Cet organisme unique de gestion collective de l’irrigation est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement en tenant compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation sur ce périmètre, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire aux effets du changement climatique et à la disponibilité de la ressource en eau et d’établir chaque année, dans un objectif d’optimisation de l’usage de l’eau, le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants. Ce plan annuel de répartition assure un accès non discriminatoire à la ressource en eau, sans exclure l’accès de nouveaux irrigants. La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics, de manière anonyme, selon des modalités déterminées par décret. En cas de défaillance de l’organisme unique et après mise en demeure restée infructueuse à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. Lorsqu’elle fait usage de ce pouvoir de substitution, l’autorité administrative identifie les mesures nécessaires au respect des volumes prélevables et à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, en recensant notamment les possibilités de curage, d’extension ou de création d’ouvrages de stockage d’eau. » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usage dans les sous‑bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et approuver, au terme d’une démarche concertée avec l’ensemble des représentants des usagers de l’eau, des projets de territoire pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource en eau dans un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou de ces fractions de sous‑bassin pour respecter ces volumes prélevables, en veillant, pour l’usage agricole, à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, notamment ceux liés aux productions végétales de cycle long, dont les productions horticoles et de pépinières. Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l’eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 du présent code ou à une dérogation à ses règles, peuvent être établis notamment sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique dans le sous‑bassin ou la fraction de sous‑bassin concerné.

« Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Ces projets sont facultatifs. Un décret en Conseil d’État fixe leurs modalités et délais d’adoption ainsi que la composition et le fonctionnement de l’instance chargée de leur élaboration. Dès l’engagement formel de l’élaboration ou de la révision d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau, une feuille de route est établie sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, en lien avec le porteur de la démarche. Elle identifie notamment le calendrier prévisionnel d’élaboration du projet, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés susceptibles d’y être intégrés ainsi que les demandes administratives pouvant faire l’objet d’un dépôt et d’une instruction anticipés, sans préjuger ni de l’approbation du projet ni de la délivrance des autorisations sollicitées.

« Lorsqu’ils prévoient la réalisation, la mobilisation ou la pérennisation d’ouvrages de stockage d’eau, les projets de territoire pour la gestion de l’eau peuvent identifier ceux qui sont susceptibles de contribuer, à titre complémentaire et dans le respect de leur vocation principale, aux besoins de la défense extérieure contre l’incendie ou de la sécurité civile. Lorsque cette contribution est reconnue par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, elle peut faire l’objet, après avis du service d’incendie et de secours compétent, d’une convention conclue avec les propriétaires ou les gestionnaires des ouvrages concernés, notamment les associations syndicales autorisées ou les organismes uniques de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation. Cette convention précise les conditions d’accès à la ressource en eau, les modalités d’entretien, d’aménagement et de maintien en condition opérationnelle des ouvrages et de leurs accès, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents aux charges strictement liées à cet usage complémentaire ainsi que les conditions de compatibilité de cet usage complémentaire avec les volumes autorisés et les autres usages de l’eau. Elle peut également prévoir les modalités d’adhésion des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents à l’association syndicale autorisée gestionnaire de l’ouvrage. » ;

2° bis 3° Après le II ter de l’article L. 214‑3, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater . – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les plans d’eau existants faisant l’objet d’opérations de curage destinées à restaurer leur capacité de stockage initiale, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 214‑2. Les boues de curage nécessaires à la remobilisation des capacités de stockage existantes peuvent être épandues sur les terrains avoisinants si l’absence de concentration de métaux lourds et de substances dangereuses est suffisamment qualifiée. Les modalités de mise en œuvre du présent II quater sont définies par décret. » ;

3° 4° Après l’article L. 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2 . – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de trois ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant compte notamment de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social, dont la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long, ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements, ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux‑ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 5 bis AA — Le SDAGE et l'agriculture

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doit désormais :

  • tenir compte du plan aquacultures d'avenir ;
  • comporter des orientations stratégiques sur l'optimisation des usages de l'eau et le stockage ;
  • prendre en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l'agriculture et viser à proportionner ces impacts aux enjeux du territoire.
📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 5 bis AA

Le III de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que du plan aquacultures d’avenir » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il comporte également des orientations stratégiques relatives à l’optimisation des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211‑1. Le schéma prend en compte une évaluation de ses impacts socio‑économiques sur l’agriculture et vise à proportionner ces impacts aux enjeux du territoire, dans le respect du même article L. 211‑1. »

Article 5 bis AB — Piscicultures d'eau douce existantes

Lors du renouvellement ou de la modification d'une autorisation environnementale, l'administration tient compte de la contribution de l'installation à la souveraineté alimentaire et du respect des prescriptions de rejet. L'analyse des incidences et les compléments d'études exigés doivent être proportionnés à l'ampleur des modifications envisagées.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 5 bis AB

Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑14‑1 . – Lors de l’instruction d’une demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation environnementale relative à une installation de pisciculture d’eau douce existante, l’autorité administrative tient compte de la contribution de l’installation à la souveraineté alimentaire et du respect par l’exploitant des prescriptions applicables aux rejets.

« L’analyse des incidences et les compléments d’études exigés sont proportionnés à l’ampleur des modifications envisagées, notamment en matière de débit prélevé, et tiennent compte des modifications de droit et de fait intervenues depuis l’installation de la pisciculture. »

Article 5 bis A — Anticiper les besoins de stockage

Les études prévues par l'article L. 211-1 IV doivent désormais prendre en compte « la nécessaire anticipation des besoins de stockage d'eau », dans le respect de la disponibilité de la ressource et dans une dynamique d'adaptation au dérèglement climatique. Elles doivent identifier les possibilités de curage, d'extension et de création d'ouvrages.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 5 bis A

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études mentionnées au premier alinéa du présent IV prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource en eau et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation des effets du dérèglement climatique. Elles identifient les possibilités de curage, d’extension et de création d’ouvrages de stockage d’eau permettant de répondre aux besoins identifiés. »

Article 5 bis B — Rapport annuel de la commission locale de l'eau

La commission locale de l'eau (CLE) rend public un rapport annuel sur ses travaux, ses orientations, les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 5 bis B

1° A Le I I de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public . » ; . »

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

Article 5 bis — Tutelle des agences de l'eau

Les agences de l'eau sont désormais des établissements publics « placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, en association avec les ministres chargés de la santé, de l'aménagement du territoire, de l'économie et de l'agriculture sur les sujets qui les concernent ».

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 5 bis

1° (Supprimé)

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement , après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement, en association avec les ministres chargés de la santé, de l’aménagement du territoire, de l’économie et de l’agriculture sur les sujets qui les concernent ».

Article 5 quater A — Composition de la commission locale de l'eau

Nouvelle répartition des sièges de la CLE :

  • les représentants des collectivités territoriales et établissements publics locaux détiennent au moins 50 % des sièges ;
  • les représentants des usagers, propriétaires, organisations professionnelles et associations détiennent au moins 35 % ;
  • au sein de ce second collège, les sièges sont répartis en trois tiers : organisations professionnelles agricoles / autres usagers économiques hors agriculture / usagers non économiques.

La CLE constitue en son sein une commission technique chargée des questions relatives aux usages agricoles de l'eau, présidée par un représentant des usagers économiques élu en son sein.

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Un tiers du collège des usagers est ainsi réservé de droit aux organisations professionnelles agricoles, et l'instance technique dédiée à l'eau agricole est présidée par un usager économique. C'est la disposition centrale du grief de « remise en question de la gouvernance de l'eau », avec l'article 6.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 5 quater A

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° du présent II détiennent au moins 50 % du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins 35 %. Au sein du collège de la catégorie mentionnée au même 2°, un tiers des sièges est attribué aux représentants des organisations professionnelles agricoles, un tiers aux autres usagers économiques hors secteur agricole et un tiers aux usagers non économiques. » ;

2° (Supprimé)

3° 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers économiques, élu en son sein. »

Article 5 quinquies — Aspersion antigel

L'aspersion antigel des cultures pérennes (vignes, vergers) est définie dans la loi. Les prélèvements qui y sont exclusivement destinés peuvent faire l'objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d'un compteur volumétrique permanent — à condition que la réalité de l'usage puisse être objectivée a posteriori (données météo attestant un épisode de gel, caractéristiques techniques, débits nominaux, plans des réseaux).

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 5 quinquies

1° (nouveau) Après le I de l’article L. 214‑8 du code de l’environnement , il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, des vergers et des autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.

« Par dérogation au I du présent article, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans les conditions déterminées par l’arrêté mentionné au même I.

« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori , notamment au regard des données météorologiques indiquant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux ainsi que des plans ou des schémas des réseaux . » ; . »

2° (Supprimé)

Article 5 sexies — Le SAGE et le stockage

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) doit comporter des orientations stratégiques relatives à l'optimisation des usages de l'eau et au stockage de la ressource.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 5 sexies

1° (Supprimé)

2° Le I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’optimisation des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211‑1 . » ; . »

3° (Supprimé)

Article 6 — Le SAGE ne peut plus encadrer les retenues collinaires agricoles

Trois changements.

1. Interdiction faite au SAGE.

📜
LA LOI — citation exacte

« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne peut avoir pour effet d'interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires à celles prévues par la loi ou le règlement la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements associés lorsque ces projets sont exclusivement des retenues collinaires destinées aux activités agricoles et sont soumis à déclaration. »

2. Révision imposée. Le SAGE doit être révisé, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés et des projets de stockage définis dans un PTGE approuvé.

3. Dérogation préfectorale. À défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin peut autoriser le préfet de département, par arrêté et après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du SAGE afin de permettre la réalisation des ouvrages de stockage — sous réserve du respect des volumes prélevables et de la compatibilité avec le SDAGE.

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Le SAGE est l'instrument de planification concertée de l'eau, adopté localement par la CLE. Cet article le désarme sur une catégorie d'ouvrages et permet à l'État de passer outre. Avec l'article 5 quater A, c'est le cœur du grief sur la gouvernance de l'eau.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 6

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires à celles prévues par la loi ou le règlement la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés lorsque ces projets sont exclusivement des retenues collinaires destinées aux activités agricoles et sont soumis à déclaration en application de l’article L. 214‑3. » ;

2° Le II de l’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du troisième alinéa de l’article L. 212‑3, » ;

b) Au 3°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article » ;

3° Après l’article L. 212‑9, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑9‑1 . – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, approuvé sur tout ou partie de son périmètre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« À défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le représentant de l’État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, afin de permettre la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Article 6 bis AA — Impacts socio-économiques du SAGE

Le SAGE « prend en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l'agriculture et vise à proportionner ces impacts aux enjeux du territoire ».

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 6 bis AA

L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prend en compte une évaluation de ses impacts socio‑économiques sur l’agriculture et vise à proportionner ces impacts aux enjeux du territoire, dans le respect de l’article L. 211‑1 du présent code. »

Article 6 bis A — SAGE non opposable avant construction des retenues (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par l'Assemblée nationale (amendement n° 1843), retiré par le Gouvernement — [amendement n° 8](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/3067/AN/8), adopté en séance le 20 juillet par 200 voix contre 10 et 170 abstentions

« Les prescriptions d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ayant pour effet de réduire de façon substantielle les volumes prélevables définis dans les autorisations de prélèvement à usage agricole en vigueur à la date d'approbation du schéma ne sont opposables aux titulaires de ces autorisations qu'après la réalisation des ouvrages de stockage de l'eau permettant de compenser la réduction des volumes prélevables. Est regardée comme substantielle toute réduction de plus de 20 % des volumes prélevables en vigueur. »

Le motif de la suppression, donné en séance par le ministre délégué Mathieu Lefèvre :

📜
LE DÉBAT — compte rendu du 20 juillet 2026

« Cet amendement revient sur une disposition adoptée mais manifestement contraire au droit constitutionnel. Elle méconnaît le principe de prévention consacré à l'article 3 de la Charte de l'environnement. Elle est également inconventionnelle dans la mesure où nous nous sommes engagés à l'échelle européenne et internationale à préserver la qualité et la quantité de notre ressource en eau. Par conséquent, le Gouvernement propose la suppression de l'article 6 bis A. »

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Delphine Batho en tire aussitôt l'argument : « L'amendement n° 8 du Gouvernement reconnaît qu'il y a dans ce projet de loi des dispositions inconstitutionnelles. » À manier avec précision — corriger une disposition est plutôt à son crédit — mais l'aveu est réel et il pèse dans la saisine du Conseil constitutionnel.

📌
NOTE DE CONTEXTE

Cet article, qui conditionnait l'application du SAGE à la construction préalable d'ouvrages de stockage, a été supprimé par l'amendement n° 8 du Gouvernement, adopté le 21 juillet.

Article 6 ter — Loi montagne et stockage

Dans la loi Montagne de 1985, l'objectif d'« usage partagé » de l'eau devient « usage partagé et de stockage », et la loi énumère désormais les usages concernés : accès à l'eau potable, sécurité civile, irrigation des sols, abreuvement du bétail, activités pastorales, industrie, artisanat, production d'électricité et loisirs de neige — « en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 6 ter

Amdt n° 2

Le 8° de l’article 1 er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Article 6 quinquies — Suspension possible de la redevance pour pollutions diffuses

« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d'un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. » La perte de recettes est gagée sur une taxe additionnelle sur les tabacs.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 6 quinquies

1° I. – Après le tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses . » ; . »

2° (Supprimé)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 — Zones humides : compensation allégée

L'article L. 214-7-1 du code de l'environnement est rétabli dans une rédaction nouvelle :

📜
LA LOI — citation exacte

« Les prescriptions applicables aux projets […] affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.

« Les zones humides créées par une installation de stockage d'eau peuvent être prises en compte, en tout ou partie, au titre des mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides par cette installation, lorsque l'équivalence de leurs fonctionnalités écologiques avec celles des milieux affectés est démontrée et que l'effectivité des gains écologiques est constatée. »

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

En clair : une retenue peut compenser tout ou partie de l'atteinte qu'elle porte elle-même aux zones humides, par la zone humide qu'elle crée. La double condition — équivalence fonctionnelle démontrée et effectivité des gains constatée — encadre le mécanisme. À noter que la redéfinition des zones humides, elle, a bien été abandonnée : voir ci-dessous.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 7

L’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑7‑1 . – Les prescriptions applicables aux projets soumis à l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.

« Les zones humides créées par une installation de stockage d’eau peuvent être prises en compte, en tout ou partie, au titre des mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides par cette installation, prévues à l’article L. 163‑1, lorsque l’équivalence de leurs fonctionnalités écologiques avec celles des milieux affectés est démontrée et que l’effectivité des gains écologiques est constatée dans les conditions prévues au même article L. 163‑1. »

Article 7 bis A — Compensation des zones humides élargie au département (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par le Sénat, retiré par la commission mixte paritaire

« Art. L. 214-7-2. – Par dérogation au principe de compensation des zones humides, pour les projets de création ou d'extension de zones d'activités économiques portés par un établissement public de coopération intercommunale situés dans des zones à faible densité de population, la compensation peut être réalisée sur un périmètre géographique élargi au département, dès lors que le projet répond à un impératif de développement économique local et de création d'emplois. Cette dérogation est subordonnée à une étude d'impact démontrant l'absence d'alternative foncière satisfaisante sur le bassin versant concerné et l'impossibilité de procéder localement à une compensation à un coût soutenable […] »

Article 7 ter — Inventaire des zones humides par les bassins (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par l'Assemblée nationale (amendement n° 848), retiré par le Sénat

« Les établissements publics territoriaux de bassin […] ou, lorsqu'un tel établissement n'existe pas dans le périmètre concerné, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les syndicats mixtes exerçant des compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent contribuer à l'établissement et à la mise à jour d'inventaires et de cartographies des zones humides présentes dans le périmètre de leur compétence. »

Article 7 quater — La « redéfinition des zones humides », en deux mots (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par le Sénat, retiré par la commission mixte paritaire

« Au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le mot : « , ou » est remplacé par le mot : « et ». »

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

C'est tout. Et c'est considérable. Le 1° du I de l'article L. 211-1 définit les zones humides par la présence de sols hydromorphes ou de végétation hygrophile. Remplacer « ou » par « et », c'est exiger que les deux critères soient réunis simultanément — ce qui retire d'un coup le statut de zone humide à une large part des surfaces aujourd'hui protégées.

C'est la disposition visée quand on parle de « la redéfinition des zones humides ». Elle a bien été supprimée en CMP. Et il est utile de mesurer qu'une redéfinition d'une telle ampleur tenait dans un remplacement de conjonction de coordination — ce qui illustre assez bien pourquoi une loi en style modificatif est illisible pour le citoyen.

Article 7 quinquies — Parcelles cultivées exclues des zones humides (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par le Sénat, retiré par la commission mixte paritaire

« 1° Le 1° du I de l'article L. 211-1 est complété par les mots : « à l'exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans, hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques » ;

« 2° […] « Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l'eau et contribuant à la création de milieux présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont assimilées à des opérations de restauration de zones humides […] »

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Le second alinéa est l'ancêtre direct de ce qui subsiste à l'article 7 du texte final : une retenue peut valoir compensation. La version sénatoriale allait plus loin — elle assimilait la retenue à une restauration de zone humide.

📌
NOTE DE CONTEXTE

C'est ici que se trouvait l'article 7 quater, qui proposait une définition plus restrictive des zones humides. Il a été supprimé en commission mixte paritaire, avec les articles voisins.

Chapitre II — Concentrer l'effort sur les captages prioritaires

Article 8 — Refonte de la protection des captages d'eau potable

Obligation de contribution. Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource. Deux exceptions : celles qui ne sont pas tenues d'élaborer un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau ; et celles qui peuvent être exonérées en fonction de la qualité de l'eau brute au point de prélèvement (seuils fixés par décret en Conseil d'État).

Animation locale. Une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place pour délimiter l'aire d'alimentation des captages, élaborer et mettre en œuvre le plan d'action, en associant les services de l'État.

Le préfet arrête les aires d'alimentation des captages, en identifiant les « zones les plus contributives aux pollutions ». Si la personne publique ne transmet pas de proposition, il peut délimiter lui-même — et il y est tenu pour les points de prélèvement prioritaires.

Points de prélèvement prioritaires. Le préfet en arrête la liste parmi les points non exonérés. Deux exclusions : ne peuvent pas être classés prioritaires les points dont la dégradation est imputable à des substances dont l'utilisation est interdite en France, lorsque les substances autorisées n'y sont retrouvées qu'en faibles quantités sous les seuils réglementaires.

Programme d'actions. Dans les zones les plus contributives associées à un captage prioritaire, le préfet arrête un programme d'actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire à la qualité des eaux. Ce programme « encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l'utilisation d'intrants », en ciblant les sources de pollution pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l'eau. Il tient compte des incidences économiques de ces actions.

Évaluation et sortie de liste. Des indicateurs permettent d'évaluer l'évolution de la qualité des eaux brutes ; un bilan périodique est transmis à la CLE et au comité de bassin et rendu public. Lorsque les objectifs sont atteints, le préfet retire le point de la liste des captages prioritaires.

Périmètres de protection éloignée. Lorsqu'une aire d'alimentation est délimitée et qu'un programme d'actions est arrêté, l'acte supprime le périmètre de protection éloignée existant. Ces périmètres ne subsistent que pour les points où la contribution n'est pas obligatoire.

Compensation et accompagnement. Les charges nouvelles pour les communes font l'objet d'une compensation financière. « La Nation se fixe comme objectif d'accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l'adaptation de leurs pratiques. » Décrets attendus dans les six mois.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 8

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7‑5 . – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de l’exonération prévue au troisième alinéa du présent article, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation des captages, l’élaboration du plan d’action et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État, notamment pour bénéficier d’un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;

– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :

a) Le 7° du II est abrogé ;

b) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages, dont les zones les plus contributives aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales. Ne peuvent être identifiés comme points de prélèvement prioritaires les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, lorsque la présence de substances dont l’utilisation est autorisée sur le territoire national est retrouvée sous forme de faibles quantités, inférieures à un ou plusieurs seuils déterminés par le décret mentionné au troisième alinéa du présent V.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés.

« Dans les zones les plus contributives aux pollutions des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’actions encadrant les installations, les travaux, les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou les occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, en ciblant les sources de pollution pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Il tient compte des incidences économiques de ces actions sur les activités concernées.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation associées à ces points de prélèvement prioritaires. Il définit également les indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d’actions. Il prévoit un bilan périodique de l’efficacité du programme d’actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l’eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité.

« Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d’actions sont atteints pour un point de prélèvement prioritaire, le représentant de l’État dans le département révise la liste des points de prélèvement prioritaires en retirant le point de prélèvement concerné.

« VI. – Lorsqu’un périmètre de protection éloignée a été délimité en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. » ;

2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée. »

IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales.

V. – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau.

VI. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux articles L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales et L. 211‑3 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du présent article, sont pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 8 bis A — Objectif de réutilisation des eaux usées (supprimé, puis rétabli ailleurs)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par l'Assemblée nationale (amendement n° 2072), retiré par le Sénat

« Afin de renforcer la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l'État se fixe pour objectif de multiplier par dix d'ici à 2030 les volumes d'eaux usées traitées réutilisées par rapport aux volumes réutilisés en 2020, par trente d'ici à 2040 et par cinquante d'ici à 2050. »

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

⚠️ Piège à éviter. Supprimé comme article autonome par le Sénat, ce même objectif réapparaît mot pour mot au III de l'article 5 A du texte adopté. Il n'a donc pas été perdu, il a été déplacé. Ne pas écrire « le Sénat a supprimé l'objectif de réutilisation des eaux usées » : ce serait faux.

Chapitre III — Préserver les terres agricoles

Article 9 — Sanctions de la compensation agricole collective

En cas de manquement à l'obligation d'étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole, l'administration met en demeure. Passé le délai, elle peut :

  • consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au coût des études ou mesures (avec privilège de recouvrement, opposition non suspensive, dépôt à la Caisse des dépôts) ;
  • faire exécuter d'office les mesures aux frais du contrevenant ;
  • prononcer une amende administrative jusqu'à 30 000 € et une astreinte journalière jusqu'à 1 500 €.

Les sanctions sont proportionnées, l'amende ne peut être prononcée plus de trois ans après le constat, et la procédure est contradictoire. L'acte peut être publié sur le site des services de l'État pendant deux mois à cinq ans.

Agrivoltaïsme : la compensation collective ne s'applique qu'aux surfaces définitivement ou réversiblement soustraites à toute activité agricole. Les surfaces situées sous les panneaux, où l'activité agricole se poursuit, en sont exemptées.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 9

I. – L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement aux obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure d’y satisfaire dans un délai raisonnable.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser.

« Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, due à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations.

« Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l’autorité administrative a communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder ces mesures et l’a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

« L’autorité administrative peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces mesures sur le site internet des services de l’État dans le département pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I du présent article ne s’appliquent qu’à raison des surfaces soustraites à toute activité agricole de manière définitive ou réversible. Ne sont pas soumises à la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

II. – Le II de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux manquements constatés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 9 bis AA — Exceptions à la consultation de la CDPENAF

L'obligation de l'article L. 181-12 ne s'applique pas lorsque le document d'urbanisme ou le projet porte sur un programme majoritairement de logement social, ni lorsque le projet ne peut être déclaré d'utilité publique que par décret en Conseil d'État. Dans ces cas, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rend un avis au lieu de l'accord.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 9 bis AA

Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :

« 1° Lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social ;

« 2° Lorsque le projet, en raison de sa nature ou de son importance, ne peut être déclaré d’utilité publique que par décret en Conseil d’État. Il n’est pas non plus applicable aux études ou aux procédures requises en vue de la réalisation du projet.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet un avis, rendu dans les conditions définies à l’article L. 112‑1‑1 et par le code de l’urbanisme. »

Article 9 bis A — Bâtiments agricoles et « zéro artificialisation nette »

Est réputée non artificialisée « une surface occupée par des constructions, des ouvrages, des installations ou des aménagements nécessaires à l'exploitation agricole » — par dérogation à la règle générale du ZAN.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 9 bis A

Avant le dernier alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Non artificialisée, par dérogation au a du présent article, une surface occupée par des constructions, des ouvrages, des installations ou des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

Article 9 bis — Champ de l'étude préalable de compensation agricole (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par l'Assemblée nationale (amendement n° 1000), retiré par le Sénat

« Art. L. 112-1-4. – Font l'objet de l'étude préalable prévue à l'article L. 112-1-3 les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements remplissant les conditions suivantes :

« 1° Leur emprise est située en tout ou partie : « a) sur une zone agricole, forestière ou naturelle […] affectée à une activité agricole […] au cours des cinq années précédant le dépôt du dossier ; « b) sur une zone à urbaniser […] affectée à une activité agricole […] au cours des trois années précédant le dépôt du dossier ; « c) en l'absence de document d'urbanisme, sur toute surface affectée à une activité agricole au cours des cinq années précédentes ;

« 2° La surface prélevée de manière définitive […] est supérieure ou égale à un seuil fixé par décret […] »

Article 10 — Compensation écologique sur terres agricoles

Deux assouplissements :

  • lorsqu'elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation écologique peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, dans le respect du principe d'équivalence écologique ;
  • elles sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou à faible potentiel agronomique, et privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles.
📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 10

Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, dans le respect du principe d’équivalence écologique mentionné au I du présent article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Dans ce cas, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. »

Article 10 bis — Réduction d'un délai

Un délai de l'article L. 181-17 du code rural passe de trois à deux, et une phrase est supprimée.

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MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Portée non élucidée dans ce document : la réécriture exacte suppose de consulter l'article L. 181-17 dans sa version en vigueur. À vérifier avant toute citation.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 10 bis

Le premier alinéa de l’article L. 181‑17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 11 — La servitude de voisinage agricole

Création d'une servitude d'utilité publique pouvant grever les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions et riverains d'une parcelle agricole où des produits phytosanitaires sont susceptibles d'être utilisés.

Objectif affiché : contribuer aux obligations de protection des riverains, tout en permettant le maintien des activités agricoles.

La servitude délimite une bande d'une largeur maximale de dix mètres à compter de la limite de la parcelle agricole, dans laquelle :

  1. toute construction et toute installation sont interdites ;
  2. toute utilisation de produits phytosanitaires est interdite ;
  3. l'implantation de haies est obligatoire sur toute la largeur (sauf zones à risque d'incendie) ;
  4. l'accès est restreint, notamment par l'interdiction de toute déambulation et de tout usage récréatif par les occupants ou propriétaires riverains.

Dérogation au 1° : peuvent être installés les ouvrages de service public de l'énergie et des transports, les installations de production d'électricité éolienne ou solaire et de stockage d'électricité — auquel cas l'obligation de haies ne s'applique pas.

Procédure : arrêté préfectoral, après avis des conseils municipaux concernés, consultation de la chambre d'agriculture et enquête parcellaire menée selon les règles de l'expropriation. La servitude est annexée aux PLU et cartes communales, ou publiée au service de la publicité foncière. Indemnisation selon le régime de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme.

La servitude ne s'applique pas aux terrains dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant l'entrée en vigueur de la loi.

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Le mécanisme déplace la charge de la protection : c'est le terrain constructible voisin, et non l'exploitation, qui supporte l'inconstructibilité, l'obligation de haies et la restriction d'accès. En contrepartie, un décret pourra alléger les obligations de protection des riverains pesant sur l'agriculteur, « afin de tenir compte de la contribution de la servitude » à ces mêmes obligations.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 11

I. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

1° I. – Le chapitre II du titre V du livre I er du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Servitude d’utilité publique de voisinage agricole

« Art. L. 152‑24 . – En vue de contribuer à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, de garantir la protection des riverains contre les risques liés à l’application des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 et de permettre le maintien des activités agricoles dans le respect des règles sanitaires et environnementales, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions ou des installations et riverains d’une parcelle agricole où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253‑1 peuvent être grevés d’une servitude. Celle‑ci délimite une bande, d’une largeur maximale de dix mètres à compter de la limite séparative de la parcelle agricole, où :

« 1° Sont interdites toute construction et toute installation ;

« 2° Est interdite toute utilisation de produits phytopharmaceutiques ;

« 3° Est obligatoire l’implantation de haies, définies à l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, sur l’ensemble de la largeur, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie définies aux articles L. 132‑1 et L. 133‑1 du code forestier ;

« 4° Est restreint l’accès, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’interdiction de toute déambulation et tout usage récréatif par les occupants ou les propriétaires des constructions riveraines.

« Par dérogation au 1° du présent article, peuvent être installés dans la bande mentionnée au premier alinéa les ouvrages nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121‑4 du code de l’énergie et à l’article L. 2111‑9 du code des transports, les installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne ou solaire, les installations de stockage d’électricité ainsi que les ouvrages et les aménagements directement nécessaires à leur fonctionnement. Dans cette hypothèse, l’obligation prévue au 3° du présent article n’est pas applicable.

« Art. L. 152‑25 . – L’arrêté instituant la servitude prévue à l’article L. 152‑24 est pris par le représentant de l’État dans le département, après :

« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;

« 2° Consultation de la chambre d’agriculture ;

« 3° Enquête parcellaire réalisée conformément au chapitre I er du titre III du livre I er du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« La servitude est annexée aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 153‑60 et L. 161‑1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, publiée au service chargé de la publicité foncière.

« Art. L. 152‑28 L . 152‑26 . – L’indemnisation des servitudes instituées en application de la présente section est régie par l’article L. 105‑1 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 152‑29 L . 152‑27 . – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’entretien de la bande, d’accès à la bande et d’implantation des haies mentionnées à l’article L. 152‑24 ainsi que les adaptations des modalités de mise en œuvre des obligations définies en application du sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7, de l’article L. 253‑7‑1 et du III de l’article L. 253‑8, afin de tenir compte de la contribution de la servitude mentionnée à l’article L. 152‑24 au respect de ces obligations . » ; . »

2° (Supprimé)

IV (nouveau) II . – La servitude prévue à l’article L. 152‑24 du code rural et de la pêche maritime n’est pas applicable aux terrains supportant des projets de construction ou d’aménagement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 bis — Travaux sur les haies

Un décret pourra prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la période d'interdiction de travaux sur les haies pour tenir compte des conséquences de circonstances exceptionnelles sur la situation du demandeur.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 11 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 412‑23, la référence : « L. 123‑19 » est remplacée par la référence : « L. 123‑19‑2 » ;

2° L’article L. 412‑26 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la période d’interdiction de travaux sur les haies prévue à l’article L. 412‑27 du présent code pour tenir compte des conséquences de circonstances exceptionnelles sur la situation du demandeur. »

Article 12 — SAFER : anti-contournement et droit de visite

Notifications séparées. Lorsqu'une cession mêle des biens préemptables par la SAFER et des biens non contigus qui ne le sont pas, la notification s'exerce séparément pour chaque type de biens, chacune constituant une opération distincte assortie de son propre prix. Exceptions : monuments historiques classés ou inscrits avec leur ensemble immobilier, et terrains labellisés « jardin remarquable ».

Délais allongés. Deux délais du droit de préemption passent respectivement de cinq à dix ans et de deux à cinq ans. Le changement de destination effectué au cours des dix années précédant l'aliénation en violation des règles d'urbanisme ne fait plus échec à la préemption.

Preneur en place. La préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place (ou son conjoint, partenaire de PACS, descendant subrogé) s'il exploite le bien depuis plus de trois ans, est titulaire d'un droit de préemption et exploite régulièrement au regard du contrôle des structures — apprécié sur les seules parcelles vendues.

Droit de visite. La SAFER peut demander à visiter le bien. Le délai de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande et repart après la visite ou le refus ; s'il reste moins d'un mois, la SAFER dispose d'un mois. Son silence vaut renonciation.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 12

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 141‑1‑1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – Lorsque la cession mentionnée au I du présent article comporte à la fois des biens ou des droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143‑1, L. 143‑7 et L. 143‑16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité prévue au I du présent article s’exerce de manière séparée pour les deux types de biens. Lorsque les biens ou droits font l’objet de notifications distinctes, chacune d’elles comporte l’indication du prix et des conditions propres aux biens ou droits qu’elle concerne. Chacune de ces notifications constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte.

« Le premier alinéa du présent I bis n’est pas applicable :

« 1° Aux monuments historiques classés ou inscrits ainsi qu’aux terrains avec lesquels ils forment un ensemble immobilier cohérent et qui appartiennent au même propriétaire ;

« 3° 2° Aux terrains bénéficiant du label “jardin remarquable” décerné par le ministre chargé de la culture. » ;

2° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;

b) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 143‑6 est ainsi rédigé :

« Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l’article L. 412‑5 si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans, est titulaire d’un droit de préemption en application du même article L. 412‑5 et exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Le respect de cette obligation s’apprécie sur les seules parcelles faisant l’objet de la vente et de la préemption exercée par le preneur. Pour l’application du présent alinéa, la condition de durée d’exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou par un ascendant de lui‑même ou d’une de ces personnes. » ;

4° L’article L. 143‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître, dès la notification de la cession, s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou des actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai court à nouveau à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les commissaires du Gouvernement. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passé ce délai, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Article 12 bis — SAFER et constructions irrégulières (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par le Sénat, retiré par la commission mixte paritaire

« Sont également assimilés à des terrains nus les terrains supportant exclusivement des constructions, installations ou aménagements soumis à autorisation ou à déclaration au titre du code de l'urbanisme dont l'irrégularité a été constatée par l'autorité administrative compétente ou résulte d'une décision juridictionnelle devenue définitive, lorsque cette irrégularité n'a pas été régularisée à la date de notification de l'opération à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces constructions […] sont sans incidence sur l'appréciation de la vocation agricole du bien. »

« Pour la détermination du prix du bien, il n'est pas tenu compte de la plus-value résultant des constructions […] mentionnées au cinquième alinéa […] »

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MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Disposition anti-contournement : elle empêchait de faire échapper un terrain à la préemption de la SAFER en y édifiant une construction irrégulière, et neutralisait la plus-value correspondante dans le prix.

Article 13 — Contrôle des baux emphytéotiques agricoles

Information obligatoire. À peine de nullité du contrat, les SAFER doivent être informées par le notaire de toute conclusion ou cession d'un bail emphytéotique portant sur des biens agricoles, au moins deux mois avant la date envisagée, avec l'objet du bail, la nature, la consistance et la valeur du bien, le loyer et ses modalités, les conditions du contrat, la désignation cadastrale, l'identité des parties, et — pour les opérations soumises au droit d'opposition et si le bail prévoit un transfert de propriété à son terme — le projet envisagé.

Droit d'opposition. Un droit d'opposition est créé au profit des SAFER. Pour l'exercer, la SAFER doit, à peine de nullité : obtenir l'accord des commissaires du Gouvernement ; motiver son action par référence explicite à l'un des objectifs légaux des SAFER ; et estimer que le prix des loyers est exagéré au regard des prix régionaux, ou que les conditions du bail sont contraires à ces objectifs. Le droit s'exerce aussi sur la cession de baux conclus avant l'entrée en vigueur de la loi.

Exclusions : baux entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ; cocontractant personne publique, chargé d'une mission de service public ou fondation reconnue d'utilité publique acquérant du foncier agricole ; projets d'énergie renouvelable ou de stockage d'énergie, projets d'intérêt général, sites naturels de compensation ou mesures de compensation biodiversité ; projets déjà titulaires d'un permis de construire ou d'une autorisation environnementale ; biens situés en zone d'aménagement différé ou en emplacement réservé.

Délai : deux mois, le silence valant renonciation. Contentieux devant le tribunal judiciaire.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 13

Après l’article L. 451‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451‑1‑1 . – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143‑1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑1.

« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui‑ci, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai prévu au IV est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.

« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.

« Pour l’exercice de ce droit d’opposition, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit, à peine de nullité :

« 1° Obtenir l’accord des commissaires du Gouvernement ;

« 2° Justifier son action par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143‑2 ;

« 3° Estimer que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, ou que les conditions de conclusion ou de cession du bail emphytéotique sont contraires aux objectifs mentionnés au 2° du présent II.

« Le droit d’opposition peut s’exercer sur la cession de baux emphytéotiques conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

« III. – Le droit d’opposition mentionné au II n’est pas applicable dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;

« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet d’installation de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163‑1‑A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163‑1 du même code ;

« 3° bis 4° Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objet d’un permis de construire ou d’une autorisation environnementale ;

« 4° 5° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212‑1 et L. 212‑2‑1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151‑41 du même code.

« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’information prévue au I du présent article pour indiquer au notaire si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique, à peine de forclusion. Son silence vaut renonciation au droit d’opposition.

« V. – Les contestations relatives à l’usage par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son droit d’opposition sont portées devant le tribunal judiciaire, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV

Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre les troupeaux contre la prédation par le loup

Chapitre IV — Élevage et prédation du loup

Article 14 — Le nouveau régime du loup

Cadre général. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles le loup fait l'objet de mesures de gestion, notamment de prélèvements, « afin de prévenir les dommages à l'élevage tout en assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable ». Ces mesures sont déterminées « sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement ».

Compétences du préfet. L'arrêté précise notamment sa capacité à apprécier le caractère exceptionnel des dommages et à autoriser directement l'intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l'élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant l'être. Les troupeaux de bovins, d'équins et d'asins sont reconnus par la loi comme ne pouvant être protégés.

Tirs de défense en déclaration. L'arrêté prévoit les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s'applique dans toutes les communes, pour les troupeaux d'ovins, caprins, bovins, équins et asins. Le récépissé de déclaration doit être délivré en un jour ouvré maximum à compter d'un dossier complet.

Échelle d'appréciation. « L'évaluation de l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation de l'espèce s'apprécie au niveau national. Il n'est tenu compte de la population au niveau local que s'il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l'état de conservation. »

Plafond annuel et report. Un arrêté fixe chaque année le nombre maximal de loups pouvant être détruits à l'échelle nationale, en fonction de la population lupine et de la pression de prédation. Lorsque le plafond n'est pas atteint, la différence est reportée et ajoutée au plafond de l'année suivante, sous réserve du maintien d'un état de conservation favorable. Au-delà de la limite fixée, le préfet peut encore autoriser des destructions à titre dérogatoire après constat de dommages, dans la limite d'un seuil garantissant l'état de conservation.

Tirs de prélèvement. Face à des attaques répétées et constatées d'une meute sur un troupeau, le préfet peut autoriser l'éleveur ou son mandataire à effectuer des tirs de prélèvement pour réduire la pression de prédation.

Matériel de vision nocturne. Le préfet peut autoriser l'usage de lunettes de tir à intensification de lumière, détection thermique ou infrarouge passif, sous quatre conditions : être titulaire du permis de chasser, avoir suivi une formation auprès de l'Office français de la biodiversité ou d'un lieutenant de louveterie formé, et avoir préalablement participé à une opération encadrée. Autorisation annuelle, d'une durée maximale de sept mois, dans un périmètre déterminé.

Par ailleurs, aux seules fins d'amélioration des tirs de défense, des dispositifs de repérage thermiques ou infrarouges peuvent être utilisés par tout éleveur titulaire du permis de chasser — à l'exclusion des appareils mains libres et de ceux fixables sur une lunette de tir.

Constat des dommages. Dès que la prédation est suspectée, un constat est réalisé sur place par un agent habilité ; un arrêté déterminera les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l'éleveur lui-même et transmis par voie électronique.

Zones difficilement protégeables. Le préfet établit la liste des communes revêtant le caractère de zones pouvant difficilement être protégées, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques.

Chasseurs et louvetiers. Les fédérations départementales des chasseurs participent à la collecte des indices de présence du loup, dans le respect du protocole de l'OFB. Le statut des lieutenants de louveterie est refondu : bénévoles, nommés par l'administration, assermentés au titre de la police de la chasse et agents dépositaires d'une mission de service public de police. Ils bénéficient d'une autorisation d'absence pendant leur temps de travail (refus possible seulement pour nécessités de service, motivé), peuvent conclure une convention de disponibilité avec leur employeur, et leurs associations sont autorisées à acquérir et détenir des armes de catégorie C pour les leur remettre.

Le préfet peut définir, par arrêté triennal soumis à participation du public, les conditions, zones et modalités d'intervention des louvetiers — mais les décisions individuelles prises en application de cet arrêté échappent à la participation du public lorsqu'elles visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique.

Espaces protégés. Les tirs d'effarouchement et de défense sont autorisés dans les espaces protégés (parcs nationaux, réserves naturelles, sites classés) pour prévenir des dommages importants à l'élevage. Ils restent interdits dans les cœurs de parcs nationaux, sauf si le décret de création du parc y autorise la chasse.

Enfin, le IV de l'article 47 de la loi du 24 mars 2025 d'orientation agricole est abrogé.

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MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Ce que résume la formule « cadre légal renforcé pour la gestion de la population de loups » : suppression de l'autorisation préalable au profit d'une simple déclaration, report des quotas non consommés, appréciation nationale et non locale de l'état de conservation, vision nocturne, et constat de dommage par l'éleveur.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 14

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑1 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – A. – Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L’arrêté précise également les compétences du représentant de l’État dans le département, notamment pour apprécier le caractère exceptionnel des dommages et pour autoriser directement l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. Les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés.

« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s’applique dans toutes les communes pour les troupeaux d’ovins, de caprins, de bovins, d’équins et d’asins.

« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce.

« B. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre maximal de loups pouvant être détruits à l’échelle nationale, en fonction de la population lupine et de la pression de prédation. Ce nombre de prélèvements peut également être fixé en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état de conservation favorable de l’espèce.

« Lorsque le nombre de loups effectivement détruits au cours d’une année civile est inférieur au plafond annuel fixé par cet arrêté, la différence est reportée et ajoutée au plafond fixé pour l’année civile suivante, sous réserve du maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

« L’arrêté précise les conditions et la limite dans lesquelles l’autorité administrative peut décider que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à la destruction de spécimens de loups peut se poursuivre. Au‑delà de cette limite, l’arrêté précise les conditions dans lesquelles, à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, l’autorité administrative peut autoriser la destruction de loups à titre dérogatoire dans le département, dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

« C. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, face à des attaques répétées et constatées d’une meute sur un troupeau, autoriser l’éleveur ou un mandataire désigné par lui à effectuer des tirs de prélèvement, afin de réduire la pression de prédation.

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur, tout propriétaire d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par eux participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser, d’avoir suivi une formation auprès de l’Office français de la biodiversité ou d’un lieutenant de louveterie ayant suivi cette même formation et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie. L’autorisation est délivrée annuellement pour une durée ne pouvant excéder sept mois et est valable dans le périmètre géographique déterminé par le représentant de l’État dans le département, en tenant compte des lieux de présence du troupeau concerné.

« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur, tout propriétaire d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par eux peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir.

« D. – En cas de dommages, dès que la prédation du loup est suspectée par l’éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur et transmis aux services de l’État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l’instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup.

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département établit, après accord de l’autorité administrative, la liste des communes revêtant le caractère de zones pouvant difficilement être protégées, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux qui empêchent la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins.

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative délivre le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, le délai de remise du récépissé ne peut excéder un jour ouvré.

« L’arrêté précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres de suivi des tirs liés à la prédation. » ;

b) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du I bis » ;

2° Le I de l’article L. 411‑2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;

b) Au premier alinéa du 4°, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ;

c) Au 6°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au I bis » ;

2° bis A (Supprimé)

2° bis B 3° Après le septième alinéa de l’article L. 421‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations départementales des chasseurs participent à la collecte des données d’indices de présence du loup, dans le respect du protocole défini par l’Office français de la biodiversité. » ;

2° bis 4° L’article L. 427‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑1 . – L’activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427‑1‑1 à L. 427‑7.

« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d’une mission de service public de police. Ils sont consultés par l’autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. » ;

2° ter 5° Après le même article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑1‑1 . – Le représentant de l’État dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l’article L. 123‑19‑1, les conditions, les zones et les modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123‑19‑1 et L. 123‑19‑2 ne sont pas applicables aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique. » ;

2° quater 6° Après l’article L. 427‑2, sont insérés des articles L. 427‑2‑1 à L. 427‑2‑4 L. 427‑2‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 427‑2‑2 L . 427‑2‑1 . – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 427‑2‑3 L . 427‑2‑2 . – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention vise à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.

« Art. L. 427‑2‑4 L . 427‑2‑3 . – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C, au sens de l’article L. 311‑2 du même code, en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l’État dans le département.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. » ;

3° 7° L’article L. 427‑6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

I bis II . – Les tirs d’effarouchement et de défense sont autorisés pour prévenir des dommages importants à l’élevage dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement. Par dérogation, les tirs d’effarouchement et de défense sont interdits dans les cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code, sauf si le décret de création du parc y autorise la chasse.

I ter . – (Supprimé)

II III . – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Article 14 bis A — Effarouchement non létal de l'ours et du vautour (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par le Sénat, retiré par la commission mixte paritaire

« Des moyens d'effarouchement non létaux peuvent être mis en place sans demande préalable ou autorisés par le représentant de l'État dans le département afin de prévenir ou de faire cesser les dommages causés aux troupeaux domestiques par des espèces protégées, notamment l'ours brun et le vautour. Ils peuvent être mis en œuvre, selon une procédure simplifiée, par les éleveurs, les bergers, les lieutenants de louveterie ou toute personne mandatée […]. En cas d'attaque répétée ou de risque avéré pour les troupeaux, l'autorisation […] est délivrée dans un délai maximal de quarante-huit heures. »

Article 14 bis B — Rapport sur l'indemnisation des dommages dus au loup (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par le Sénat, retiré par la commission mixte paritaire

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'aménagement de la réglementation relative à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, notamment lorsqu'un territoire change de zonage et de « cercle ». »

Article 14 bis — Moyens des lieutenants de louveterie

L'État organise, dans la limite de ses moyens, l'accompagnement des missions des lieutenants de louveterie. Ces moyens peuvent être mutualisés à l'échelle départementale ou interdépartementale et donner lieu chaque année à des dotations en équipement, déplacement, sécurité et formation.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 14 bis

Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑5 L. 427‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑5 L . 427‑2‑4 . – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.

« Les moyens mentionnés au présent article peuvent être mutualisés à l’échelle départementale ou interdépartementale, afin de répondre aux besoins opérationnels constatés localement.

« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, notamment en matière d’équipement, de déplacement, de sécurité et de formation.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Chapitre V

Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique

Chapitre V — Renforcer le système sanitaire

Article 15 — Habilitation à légiférer par ordonnances (sanitaire)

Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois, des mesures visant à adapter le système de prévention et de lutte sanitaires aux effets du changement climatique, sur six points :

  1. Financement des mesures de surveillance, prévention et lutte contre les dangers sanitaires, y compris les modalités de mutualisation des contributions des organisations professionnelles et des détenteurs non professionnels d'animaux ou de végétaux.
  2. Plateforme unique de collecte de données d'identification et de mouvement des animaux, avec droits d'accès et de traitement garantis aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles — sous réserve d'information et de recueil du consentement des opérateurs concernés.
  3. Habilitation des piégeurs agréés à concourir à la surveillance et à la lutte contre les maladies animales réglementées.
  4. Adaptation des missions des vétérinaires sanitaires et mandatés.
  5. Possibilité pour des vétérinaires établis à Monaco d'exercer certaines missions de vétérinaire sanitaire en France.
  6. Médicaments vétérinaires : contrôles et sanctions, encadrement de la vente à distance, nouveaux animaux de compagnie, disponibilité des vaccins contre les maladies émergentes, simplifications.

Un projet de loi de ratification est déposé dans les trois mois suivant chaque ordonnance. La publication des ordonnances est précédée d'une concertation avec les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires et les groupements de défense sanitaire.

Disposition d'application directe : le délit d'outrage de l'article 433-5 du code pénal est étendu aux vétérinaires, ainsi qu'au local professionnel ou au lieu de détention d'animaux où s'exerce la profession.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 15

I. – A. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaires aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation, sous l’effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :

1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non‑professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ;

2° D’améliorer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies au moyen de la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, ci‑après dénommés « établissements du réseau », et aux personnes agréées en application de l’article L. 212‑2 du même code, ci‑après dénommées « personnes agréées », en veillant notamment à :

a) Garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès aux données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies au moyen de la plateforme et un droit de traitement de ces données, dans le cadre des missions qui leur seront confiées, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à des fins conformes à leurs missions, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;

b) Garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès aux données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies au moyen de la plateforme et un droit de traitement de ces données, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies, qui sont conformes aux missions de ces organisations interprofessionnelles ;

c) Garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et de traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que celles prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;

4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203‑1 à L. 203‑11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent I A ;

4° bis 5° De permettre à des personnes dont le domicile professionnel est situé dans la Principauté de Monaco et qui remplissent les conditions pour exercer la profession de vétérinaire d’exercer certaines missions de vétérinaire sanitaire ainsi que de sécuriser leur contribution à l’identification des carnivores domestiques, s’agissant d’animaux appartenant à des personnes résidentes en France ;

5° 6° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;

6° 7° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives.

II B . – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I A .

La publication des ordonnances prévues au présent article est précédée d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées, les organisations professionnelles vétérinaires ainsi que les groupements de défense sanitaire relevant de l’article L. 201‑9 du code rural et de la pêche maritime.

III II . – L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « , à un vétérinaire » et, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires, » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « du local professionnel ou du lieu de détention d’animaux où s’exerce la profession de vétérinaire, ».

Article 15 bis AA — Missions des chambres d'agriculture non concédables (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par le Sénat, retiré par la commission mixte paritaire

« Ces missions ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de concession défini au premier alinéa de l'article L. 1121-3 du code de la commande publique. Toutefois, cette interdiction ne prive pas les chambres d'agriculture de la possibilité de recourir à un marché public défini à l'article L. 1111-1 du même code pour l'exercice de leurs missions. »

(Disposition insérée à deux endroits du code rural : articles L. 212-3 et L. 212-8-1.)

Article 15 bis AB — Rapport sur la rémunération des vétérinaires

Sous six mois, rapport au Parlement sur la rémunération des actes de prophylaxie collective obligatoire et des opérations de police sanitaire, évaluant son adéquation avec le maintien d'un maillage vétérinaire suffisant en zone rurale (temps de déplacement, viabilité économique), avec le cas échéant des propositions d'évolution tarifaire.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 15 bis AB

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rémunération des actes de prophylaxie collective obligatoire et des opérations de police sanitaire réalisés par les vétérinaires titulaires de l’habilitation vétérinaire sanitaire mentionnée à l’article L. 203‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue l’adéquation de cette rémunération avec le maintien d’un maillage vétérinaire suffisant dans les zones rurales à faible densité d’élevage ou caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, en tenant compte notamment des temps de déplacement et de la viabilité économique de l’exercice vétérinaire en milieu rural. Il formule, le cas échéant, des propositions d’évolution tarifaire.

Article 15 bis A — Santé animale et connaissances scientifiques

L'action publique en matière de santé animale s'inscrit, en prévention et en anticipation, « dans le cadre d'une approche fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires », afin d'en limiter la survenue, la propagation et les impacts.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 15 bis A

Le 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l’action publique en matière de santé animale s’inscrit, en matière de prévention et d’anticipation, dans le cadre d’une approche fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d’en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques ; ».

Chapitre VI — Rapprocher l'action publique des entreprises

Article 16 — Information des entreprises par le registre national (adopté conforme)

Nouvel article L. 123-53-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, précisera les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur du registre national des entreprises de communiquer, à tout ou partie des entreprises qui y sont immatriculées, des informations de nature administrative relatives à leurs droits et obligations, ou à des mesures prises pour prévenir ou gérer une crise.

Deux garde-fous : ces communications « ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles » à la charge des entreprises ; et un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 16

La sous‑section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre I er du code de commerce est complétée par un article L. 123‑53‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑53‑1 . – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur du registre national des entreprises de communiquer à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise. Ces communications ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises concernées.

« Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »

Chapitre VII

Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux

Chapitre VII — Répondre aux spécificités de l'élevage

Article 17 — Habilitation à créer par ordonnance le régime des élevages

Le Gouvernement est autorisé à créer par ordonnance, dans un délai de six mois, des régimes de mise en service, fonctionnement, exploitation, contrôle et cessation d'activité des élevages d'animaux, en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique, et en transposant les dispositions relatives aux élevages de la directive européenne 2024/1785 (émissions industrielles).

L'ordonnance définira :

  1. les principes de classement dans une nomenclature selon les dangers et inconvénients, et les conditions d'élaboration des prescriptions ;
  2. les procédures d'évaluation environnementale ainsi que d'information et de participation du public — « en réservant celle-ci aux personnes justifiant d'un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain » ;
  3. l'articulation avec les autorisations d'urbanisme et les autres régimes environnementaux ;
  4. les autorités compétentes, la police administrative et judiciaire, et les sanctions ;
  5. les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours, ainsi que ses pouvoirs ;
  6. les dispositions transitoires.

Un projet de loi de ratification est déposé dans les trois mois. Garde-fou : les mesures « ne peuvent aboutir à la mise en place d'un régime plus contraignant pour les élevages que celui prescrit » par les directives 2011/92/UE et 2024/1785.

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MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Deux points sensibles : le régime applicable aux bâtiments d'élevage sera défini sans nouveau débat parlementaire sur le fond, et l'habilitation prévoit explicitement de restreindre la participation du public aux riverains et de redéfinir les conditions de recours et les pouvoirs du juge.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 17

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.

Ces mesures définissent, en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime :

1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;

2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale ainsi que d’information et de participation du public, en réservant celle‑ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ;

3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et les déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;

4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement ou d’infraction ;

5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris en application de ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus contraignant pour les élevages que celui qui est prescrit par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée.

Article 17 bis — Rapport sur un code du pastoralisme

Sous six mois, rapport au Parlement évaluant l'opportunité de créer un code du pastoralisme et de l'élevage.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 17 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un code du pastoralisme et de l’élevage rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à ces activités.

Chapitre VIII

Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits

Chapitre VIII — Protéger les exploitations contre les délits

Article 18 — Circonstances aggravantes

Vol. Le vol est aggravé (peines de l'article 311-4 du code pénal : cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende) lorsqu'il est commis dans un lieu où s'exerce une activité agricole, de pêche maritime ou d'aquaculture.

Destructions et dégradations. La destruction, dégradation ou détérioration est aggravée (article 322-3) lorsqu'elle est commise :

  • dans un lieu d'activité agricole, ou sur du matériel agricole affecté à une exploitation ;
  • sur des biens affectés à des activités de recherche et développement, production, transformation, stockage ou négoce directement liées à l'agriculture ;
  • dans un lieu d'abattage, de découpe et de préparation des viandes, de pêche maritime et fluviale, d'aquaculture ou de sylviculture, ou d'entreposage des biens affectés à ces activités.

Précision expresse : « Les retenues d'eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d'eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d'une activité agricole sont assimilées à des biens affectés à cette activité. »

Extension à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 18

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article 311‑4 est ainsi rétabli :

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, de pêche maritime ou d’aquaculture, au sens des articles L. 311‑1 ou L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime ; »

1° bis 2° L’article 322‑3 est ainsi modifié :

a) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise :

« a) Dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou sur du matériel propre à l’activité agricole et affecté à une exploitation agricole ;

« b) Sur des biens affectés à des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce directement liés à une activité agricole, au sens du même article L. 311‑1 ;

« c) Dans un lieu d’abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d’aquaculture ou de sylviculture ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités.

« Les retenues d’eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d’eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d’une activité agricole sont assimilées à des biens affectés à cette activité. » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 322‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° 3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 18 bis A — Accise et vol

L'accise n'est pas exigible lorsqu'un produit est définitivement perdu à la suite d'un vol dûment constaté et déclaré, sauf si des éléments probants établissent une fraude, une négligence grave ou un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 18 bis A

I. – L’article L. 313‑37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré au cours de l’année de référence pendant laquelle l’accise est due, sauf lorsque des éléments probants établissent l’existence d’une fraude, d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 18 bis — Violation de locaux d'élevage

L'introduction dans un local professionnel où s'exercent des activités d'élevage, d'abattage, de découpe ou de préparation des viandes est punie de deux ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 18 bis

1° (Supprimé)

2° Après l’article 315‑1 du code pénal , il est inséré un article 315‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 315‑1‑1 . – L’infraction prévue au premier alinéa de l’article 315‑1 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés. »

Article 18 ter — Intrusion sur terrain agricole

Lorsque les faits d'intrusion visés à l'article 322-4-1 du code pénal sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.


📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 18 ter

Après le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. »

TITRE IV

RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU

TITRE IV — Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique

Article 19 — Contractualisation amont : délais, durées et sanctions

Le délai de quatre mois. Le contrat ou l'accord-cadre écrit doit être conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception, par l'acheteur potentiel, de la proposition de contrat. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans excéder six mois.

Que se passe-t-il en cas d'échec. À défaut de conclusion dans le délai, l'une des parties doit saisir le médiateur des relations commerciales agricoles dans les quinze jours. En cas d'échec de la médiation, et si les deux parties veulent poursuivre, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans les quinze jours. Le contrat est alors conclu, le cas échéant, dans les deux mois suivant la réception de sa décision. Les parties restent libres de ne pas conclure.

Indicateurs de référence. À défaut de publication d'indicateurs par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la demande d'un membre. Les parties doivent s'y référer dans le contrat, sauf mention expresse de leur choix de se référer à d'autres indicateurs et des raisons de ce choix.

Fin des clauses d'alignement concurrentiel. Sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix pour l'aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un concurrent.

Durée des contrats. Nouveau régime :

  • durée minimale de trois ans, sauf pour les produits soumis à accises et les raisins, moûts et vins ;
  • un accord interprofessionnel étendu ou, à défaut, un décret en Conseil d'État peut fixer une durée différente, comprise entre six mois et cinq ans, et majorer de deux ans au plus la durée applicable aux producteurs engagés dans la production depuis moins de cinq ans ;
  • ces nouveaux producteurs ne peuvent voir leur contrat résilié par l'acheteur avant le terme de la durée minimale, sauf inexécution ou force majeure ; en cas de cession du contrat à un autre nouveau producteur, la durée restante est prolongée pour atteindre la durée minimale ;
  • est considéré comme nouveau producteur l'exploitant installé ou ayant démarré une nouvelle production dans les cinq ans, ainsi que la société agricole intégrant un nouvel associé détenant au moins 10 % du capital ;
  • reconduction tacite par défaut, préavis de l'acheteur d'au moins trois mois ;
  • le producteur peut renoncer expressément et par écrit aux durées minimales, conformément au droit européen.

Nouvelles pratiques sanctionnées. Lorsqu'un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs (OP), sont sanctionnés : négocier ou conclure directement avec le producteur sans accord-cadre préalable avec l'OP ; négocier avec une OP ayant elle-même donné mandat à une association d'OP ; refuser de négocier de bonne foi avec une OP ou une AOP ; inciter un producteur à quitter son OP (ou une OP à quitter son AOP) ; pour le producteur, négocier en violation de son mandat ; et toute autre pratique tendant à contourner l'OP. L'acheteur est réputé informé de l'appartenance d'un producteur à une OP dès lors que celle-ci a rendu publique la liste de ses membres.

Sont également sanctionnés : poursuivre la négociation au-delà du délai sans avoir saisi le médiateur ; ne pas justifier le choix d'indicateurs alternatifs ; proposer ou conclure un contrat comportant une clause d'alignement concurrentiel ; imposer une renégociation automatique aux mêmes fins.

Procédure de sanction. Publication possible de la décision aux frais de l'intéressé ; information préalable dans la procédure contradictoire ; possibilité de se faire assister ; en cas de non-respect d'une injonction, amende jusqu'à 3 000 € (personne physique) et 15 000 € (personne morale).

Entrée en vigueur. Le nouveau régime de sanctions entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, au plus tard le 1er octobre 2027 (c'est l'objet de l'amendement n° 1, adopté le 21 juillet). Le reste s'applique aux négociations en cours, le délai de quatre mois courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; les contrats en cours sont mis en conformité à leur prochain renouvellement.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 19

I. – Au I de l’article L. 443‑4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié :

1° A Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;

1° 2° Après le II, sont insérés des II bis et II quater ainsi rédigés il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre écrit dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis , le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631‑28.

« Sans préjudice du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre.

« Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles . . » ;

2° 3° Le III est ainsi modifié :

aa) a) Au 1°, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;

a) b) Après le mot : « accord‑cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI ; »

a bis ) (Supprimé)

b) c) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

c) (Supprimé)

d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ;

– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans le contrat ou l’accord‑cadre, sauf mention expresse, dans ce contrat ou cet accord‑cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;

e) (Supprimé)

f) e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, il est ajouté le mot : « Dans » ;

– après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;

2° bis 4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La durée du contrat ou de l’accord‑cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes.

« A. – La durée du contrat ou de l’accord‑cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent.

« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A du présent VI, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.

« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la durée minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi que la société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions définies au présent C et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

« D. – Un contrat ou un accord‑cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord‑cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ;

3° 5° Le IX est abrogé ;

A bis B . – Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, au second alinéa du III de l’article L. 631‑24‑3, au septième alinéa de l’article L. 631‑27 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;

A ter C . – Le premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « 5° du III » sont remplacés par les mots : « A du VI » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées ;

B D . – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ;

2° Après le même c , sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production :

« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;

« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;

« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ;

« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ;

« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ;

« f) Le fait, pour ce producteur, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;

« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ;

« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre une autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ;

« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ;

« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et justifier son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631‑24 ;

« 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ;

« 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par le même article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents.

« Pour l’application des a et b du 7° du présent article, l’acheteur est réputé avoir connaissance de l’appartenance d’un producteur à une organisation de producteurs ou d’une organisation de producteurs à une association d’organisations de producteurs lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres. » ;

3° La troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé. » ;

B bis E . – L’article L. 631‑26 est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, éventuellement, orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631‑25 du présent code. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations dans le délai imparti par l’injonction qui lui a été notifiée, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ;

C F . – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ;

C bis G . – Le dernier alinéa de l’article L. 631‑28 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ;

D H . – L’article L. 631‑28‑1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, » sont remplacés par les mots : « ainsi que des litiges mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 441‑8 du code de commerce qui portent sur la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre mentionné à l’article L. 631‑24 du présent code » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation applicable aux relations contractuelles relatives à la vente de produits agricoles. Il peut également émettre un avis sur toute question générale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les décisions du comité sont publiées sur une page internet spécifique, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ;

E İ . – Le deuxième alinéa de l’article L. 631‑28‑2 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631‑28‑1 sont représentées. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

F J . – Le IV de l’article L. 631‑28‑3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives définies par décret en Conseil d’État » ;

G K . – L’article L. 682‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) 1° À la seconde phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;

b) 2° À la seconde phrase du même sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ».

III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.

IV. – Les contrats ou les accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.

Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

IV bis V . – L’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1 er octobre 2027.

Amdt n° 1

V VI . – A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° 3° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° 3° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 19 bis AA — Dérogations interprofessionnelles

Les interprofessions ne peuvent prévoir de dérogation à l'obligation de contrat écrit que dans le cadre de contrats pluriannuels.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 19 bis AA

Le second alinéa de l’article L. 665‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les interprofessions ne peuvent prévoir de dérogation à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article que dans le cadre de contrats pluriannuels. »

Article 19 bis A — Partage de la valeur à l'export (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par l'Assemblée nationale (amendements n° 314 et n° 1168), retiré par le Sénat

« Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l'objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés sur des marchés situés hors du territoire national après transformation, le contrat ou l'accord-cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l'export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l'exportation. »

Article 19 bis B — Données de volume et de qualité aux organisations de producteurs (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par l'Assemblée nationale (amendement n° 1386), retiré par le Sénat

« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue […], l'acheteur transmet directement à cette organisation, selon une périodicité au moins mensuelle : « 1° Les données de volume relatives aux produits livrés par chacun des producteurs membres ; « 2° Les données de qualité relatives à ces mêmes produits, dans des conditions identiques à celles dans lesquelles ces données sont mises à la disposition de l'acheteur.

« Lorsque ces données sont produites ou collectées par un laboratoire interprofessionnel, ce dernier les transmet directement à l'organisation de producteurs […] sans facturation supplémentaire. »

Article 19 bis C — Durcissement des sanctions contre les acheteurs (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par l'Assemblée nationale (amendement n° 1220), retiré par le Sénat

Modifications de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 631-25 : — prise en compte de « la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l'auteur, de l'existence d'un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ; — la publication de la sanction : « peut être » remplacé par « est » — elle devient obligatoire ; — le montant « peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ; — publication « selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l'autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l'auteur du manquement » ; — durée de publication « ne peut être inférieure à six mois ».

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MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

C'est l'ensemble le plus significatif retiré par le Sénat : trois articles qui, réunis, renforçaient nettement la position des producteurs face aux acheteurs — partage de la valeur à l'export, accès aux données, sanctions dissuasives. Le titre IV conserve un dispositif de sanctions, mais sans le caractère obligatoire de la publication ni le triplement.

Article 19 bis — Relations commerciales aval

Révision automatique dans les CGV. Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires selon la variation, à la hausse comme à la baisse, du coût des matières premières agricoles. Le fournisseur détermine librement la formule, les matières concernées et les indicateurs. La formule s'applique selon des modalités de calcul identiques dans les deux sens.

Lorsqu'une telle formule figure aux CGV, celles-ci doivent indiquer : les matières premières concernées, leur origine géographique, et la part qu'elles représentent en valeur et en volume. Tout manquement est passible d'une amende administrative.

Révision automatique dans la convention. La convention annuelle comporte obligatoirement une formule de révision automatique. Lorsque les CGV en comportent une, la convention reprend cette formule, qui n'est pas négociable. Les évolutions de prix s'appliquent au plus tard un mois après activation. Le distributeur ne peut s'y opposer que si des données économiques objectives démontrent que le lien établi par le fournisseur est « manifestement erroné », données qu'il doit transmettre.

Nouvelles pratiques restrictives de concurrence. Deviennent fautifs :

  • soumettre un partenaire à des procédures de mise en concurrence ou appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif ;
  • mettre en œuvre une réduction substantielle des volumes de commandes en cours de négociation, y compris temporaire, si elle est de nature à compromettre l'équilibre de la relation commerciale établie.

Réponse du distributeur. Le distributeur dispose d'un mois à compter de la réception des CGV et du tarif pour, soit justifier explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou préciser ce qu'il souhaite négocier, soit notifier son acceptation. Toute demande de baisse de tarif doit être appuyée sur des éléments objectifs.

Expérimentation (jusqu'au 31 décembre 2029). Pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires mondial est inférieur à 350 millions d'euros, la date butoir des négociations commerciales passe du 1er mars au 31 janvier, et le délai de trois mois est ramené à deux mois.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 19 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À l’avant‑dernier alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions définies au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul identiques en cas de hausse comme en cas de baisse.

« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :

« 1° Les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie qui font l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;

« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;

« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, les matières premières agricoles concernées.

« Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443‑8. » ;

1° (Supprimé)

1° bis (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° (Supprimé)

4° 2° L’article L. 442‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » ;

a bis ) b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » ;

b) (Supprimé)

5° 3° L’article L. 443‑8 est ainsi modifié :

a) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l’article L. 441‑1‑1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation de celle‑ci. Lorsque des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données. » ;

b) Le C du V est ainsi rédigé :

« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif soit pour justifier explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit pour notifier leur acceptation.

« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il fournit des éléments objectifs justifiant cette demande. » ;

6° 4° Le tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après la vingt‑troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 441-1-1

la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

» ;

b) (nouveau) La trente et unième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 442-1

la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

» ;

c) (Supprimé)

d) (nouveau) c) Après la trente‑neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 443-4

la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

» ;

e) (nouveau) d) Après la quarantième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 443-8

la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

»

II (nouveau) . – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2029, lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la date du 1 er mars mentionnée aux IV et V de l’article L. 441‑3, aux V et VI de l’article L. 441‑4, à l’article L. 441‑6 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce est remplacée par la date du 31 janvier.

Dans les mêmes conditions, le délai de trois mois mentionné au VI de l’article L. 441‑4 et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code est remplacé par un délai de deux mois.

Pour l’application du premier alinéa du présent II, lorsque le fournisseur est inclus dans les comptes d’une ou de plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes le plus élevé des comptes consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à leur forme sociale est pris en compte.

Article 19 ter — Allégations sur la rémunération des agriculteurs

Devient une pratique commerciale trompeuse le fait d'invoquer « la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole », notamment lorsque l'annonceur n'est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur au regard des indicateurs de référence.

Expérimentation jusqu'au 30 avril 2028 : toute allégation sur la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur un emballage doit s'accompagner d'une information accessible au consommateur comprenant des éléments sur le prix payé. Filières concernées : lait, viande bovine, volaille. Les produits sous label de commerce équitable reconnu sont exclus.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 19 ter

1° (nouveau) I. – Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Pour les denrées alimentaires, la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole, notamment lorsque l’annonceur n’est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime . » ; . »

2° (Supprimé)

II. – À titre expérimental, jusqu’au 30 avril 2028, les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit s’accompagnent d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.

Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou un système de garantie de commerce équitable reconnu dans les conditions prévues au III de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises sont exclus du champ de l’expérimentation.

Article 19 quater — Sortie de négociation

Deux expérimentations (jusqu'au 15 avril 2029 pour les conventions de l'article L. 443-8, jusqu'au 15 avril 2028 pour celles de l'article L. 441-4) : lorsque la convention n'a pas été conclue avant le 1er mars, le fournisseur peut :

  • soit mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que celui-ci puisse invoquer la rupture brutale ;
  • soit demander l'application d'un préavis. Les parties peuvent saisir le médiateur pour conclure, avant le 1er avril, un accord fixant les conditions du préavis, tenant compte des conditions économiques du marché. En cas d'accord, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur retrouve les deux options ci-dessus.
📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 19 quater

I (nouveau) . – À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2029, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce n’a pas été conclue avant le 1 er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, au sens du II de l’article L. 442‑1 du même code ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1 er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1 er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II, ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

II. – À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 du code de commerce n’a pas été conclue avant le 1 er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, au sens du II de l’article L. 442‑1 du même code ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1 er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1 er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Article 20 — Durée d'adhésion aux organisations de producteurs laitiers

La durée minimale d'adhésion à une organisation de producteurs (ou association d'OP) reconnue dans le secteur du lait qui négocie au nom de ses membres est portée à cinq ans renouvelable.

Trois cas de sortie anticipée : manquement grave de l'organisation ; commun accord ; changement de mode de production destiné à obtenir un signe officiel de qualité et d'origine que l'organisation ne peut satisfaire.

Applicable aux nouvelles adhésions dès l'entrée en vigueur, et au 1er janvier 2027 pour les adhésions en cours, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 20

I. – L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 551‑4 . – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, avec ou sans transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.

« Par exception, un membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant l’échéance de cette dernière :

« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;

« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

« 3° Ou en cas de changement de mode de production destiné à obtenir un signe d’identification de la qualité et de l’origine prévu au 1° de l’article L. 640‑2, si l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ne peut satisfaire ce changement. »

II. – L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et à compter du 1 er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1 er décembre 2026.

Article 21 — Le « tunnel de prix »

La clause de bornes minimale et maximale de prix (loi du 18 octobre 2021) est retouchée : elle porte désormais sur la révision du prix du contrat ou de l'accord-cadre, et surtout —

📜
LA LOI — citation exacte

« La borne minimale ne peut être inférieure à l'indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts », sauf mention expresse, dans un document annexé au contrat, du choix des parties de se référer à d'autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix.

Expérimentation d'un modèle obligatoire. Un décret pourra rendre obligatoire un modèle de rédaction de cette clause pour un ou plusieurs produits agricoles, « lorsque la nécessité d'assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie ». Le décret est pris sur avis conforme de l'interprofession — ou, en l'absence d'avis dans les six mois, sans elle. Durée : cinq ans renouvelable une fois, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2037.

Extension aux coopératives. Lorsqu'une telle expérimentation est mise en place, les coopératives agricoles, leurs unions et les OP bénéficiant d'un transfert de propriété doivent inscrire dans leurs statuts ou règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires, et tenir compte de l'indicateur de référence dans leurs relations avec leurs associés coopérateurs.

Sanction. Conclure un contrat ne comportant pas la clause rendue obligatoire est passible de l'amende administrative de l'article L. 631-25.

Évaluation. Rapport au Parlement au plus tard le 31 décembre 2031 sur les effets de la clause sur l'évolution des prix et sur la concurrence.


📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 21

I. – L’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord‑cadre mentionnée au 1° du III de » ;

b) Après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;

c) Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure à l’indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévu au même III sauf mention expresse, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, sur avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. En l’absence d’avis de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1 er janvier 2037.

Selon les modalités définies au II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 précitée est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I et tiennent compte, dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres, de l’indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionné au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application du II du présent article.

Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 précitée sur l’évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.

Article 22 — Parts sociales des coopératives agricoles (adopté conforme)

Réforme technique du capital des coopératives agricoles. Le code rural distingue désormais explicitement les parts sociales d'activité (article L. 521-3, article L. 522-4) et les parts sociales d'épargne (article L. 524-2-1).

Deux effets concrets :

  • les parts concernées « donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d'activité » (article L. 523-4-1) — soit une rémunération plus attractive de l'épargne apportée par les associés coopérateurs ;
  • suppression du plancher qui imposait d'affecter « au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ».

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 22

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au a du I de l’article L. 521‑3, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , composée d’une ou de plusieurs parts sociales d’activité, » ;

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 522‑4, après le mot : « parts », sont insérés les mots : « sociales d’activité » ;

3° L’article L. 523‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au‑dessus de celui des parts sociales d’activité. » ;

4° Le e de l’article L. 524‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « d’épargne » ;

b) À la fin, les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.

TITRE V

LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS

TITRE V — Lutter contre les recours abusifs

📌
NOTE DE CONTEXTE

L'article central de ce titre est absent du texte final : l'article 23 a été adopté conforme et n'est donc reproduit ni dans le texte de la CMP, ni dans celui du Sénat. Il est restitué ci-dessous depuis le texte adopté en première lecture.

Article 23 — Dommages et intérêts pour recours abusif (adopté conforme)

Un nouveau chapitre XVI est créé au titre VII du livre VII du code de justice administrative, avec un article L. 77-16-1 :

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

C'est le cœur du titre V, et la disposition la moins commentée de toute la loi — elle n'apparaît dans aucun des articles de presse que j'ai consultés.

Champ d'application. Les actes administratifs qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l'exploitation, la modification ou l'extension de projets en matière d'énergie décarbonée, d'infrastructures de transport, d'agriculture, d'industrie, d'urbanisme et d'aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales, selon des seuils et critères fixés par décret en Conseil d'État.

Le dispositif. Lorsque le droit de former un recours contre un tel acte est exercé « dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l'acte », ce dernier peut demander au juge administratif, par mémoire distinct, de condamner l'auteur du recours à lui verser des dommages et intérêts.

Les garde-fous, qui comptent autant que le dispositif :

📜
LA LOI — citation exacte

« Le comportement abusif s'entend de l'intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge. »

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

⚠️ Portée réelle. Le dispositif ne sanctionne pas le fait de perdre un procès : il faut une intention de nuire ou un détournement des voies de droit, prouvés par des éléments précis et concordants, et un recours sérieux ou révélant une illégalité est expressément protégé. C'est nettement plus encadré que ce que le titre « lutter contre les recours abusifs » laisse imaginer. Reste que le champ est très large — agriculture, industrie, urbanisme, transports, énergie — et que le risque financier encouru peut, en pratique, dissuader des requérants associatifs modestes avant même tout examen au fond.

📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 23

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :

« Chapitre XVI

« Le contentieux de certains projets en matière environnementale

« Art. L. 77‑16‑1 . – I. – Le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et de critères définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Lorsque le droit de former un recours contre un acte relevant du I est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’acte, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge. »

Article 24 — « Cristallisation des règles » en contentieux environnemental (supprimé)

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ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par le Sénat, retiré par la commission mixte paritaire

« Art. L. 192-1. – Lorsqu'un refus opposé à une déclaration ou à une demande d'autorisation au titre du présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande […] confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation soit effectuée dans les six mois suivant sa notification.

« Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours en annulation à l'encontre d'une décision régie par le présent code et s'opposant à une déclaration ou refusant une autorisation […], l'auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours. »

💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Complément direct de l'article 23 sur les recours abusifs : celui-ci verrouillait le droit applicable au bénéfice du pétitionnaire, en interdisant à l'administration de refuser à nouveau sur un fondement postérieur. Retiré en CMP, alors que l'article 23 a été conservé.

Article 25 — Rapport sur l'Observatoire des prix et des marges (supprimé)

🚫
ARTICLE SUPPRIMÉ — écrit par l'Assemblée nationale, retiré par le Sénat

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de modifier le périmètre et les missions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. […]

« 1° De la formation des prix et des marges dans le secteur de l'agro-fourniture, notamment les activités liées aux matières fertilisantes, aux produits phytosanitaires, à l'alimentation animale, aux équipements agricoles et aux médicaments vétérinaires ; « 2° De la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation […]

« Il examine aussi la possibilité et l'opportunité pour l'observatoire d'examiner la répartition de la valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de l'amont agricole jusqu'à la commercialisation […] »

Article 27 — Rapport sur une taxe sur la publicité comparative

Sous quatre mois, rapport au Parlement sur l'opportunité et les modalités d'instaurer une taxe sur la publicité comparative, dont le produit serait affecté au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires pour les animaux et les végétaux.


Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juillet 2026. La Présidente, signé : Yaël Braun-Pivet.


📜 Voir le texte officiel intégral de l'article 27

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative, au sens de l’article L. 122‑1 du code de la consommation, et de l’affectation de son produit au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires pour les animaux et les végétaux.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juillet 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Récapitulatif — les dix dispositions qui font débat

# Article Objet Pourquoi c'est contesté
1 2 quater Dérogations flupyradifurone (betterave, cerise, pomme) et acétamipride (noisette) Saisine réservée au ministre ; délai de deux mois ; amendement gouvernemental portant ce délai à six mois rejeté
2 5 A (IV) Aucune exigence de L. 211-1 II ne prévaut « par principe » sur les autres Met les usages économiques au même plan que la vie biologique du milieu
3 5 A (II) Doublement du stockage d'eau agricole d'ici 2035 Objectif chiffré sans trajectoire de sobriété contraignante en regard
4 5 Participation du public allégée pour les ouvrages de stockage « Suppression des réunions publiques obligatoires »
5 5 quater A Un tiers du collège des usagers de la CLE réservé aux organisations agricoles Recomposition de la gouvernance locale de l'eau
6 6 Le SAGE ne peut plus encadrer les retenues collinaires agricoles ; dérogation préfectorale possible Désarme l'instrument de planification concertée
7 7 Une zone humide créée par une retenue peut compenser les atteintes de cette retenue Allègement du régime de compensation
8 9 bis A Bâtiments agricoles réputés non artificialisés Dérogation au ZAN
9 14 Régime du loup : déclaration, report de quotas, vision nocturne, appréciation nationale Passage de fait d'une protection stricte à une protection simple
10 17 Régime des élevages créé par ordonnance, participation du public réservée aux riverains Pas de débat parlementaire sur le fond ; restriction de l'accès au juge


Récapitulatif — ce qui a été retiré, et par qui

Article Objet Écrit par Retiré par
2 bis C Reconnaissance mutuelle des AMM Sénat CMP (repris à l'article 2 bis B)
2 ter Suspension des importations de bœuf brésilien Assemblée Sénat
4 ter Drapeau français et origine réelle Sénat CMP
6 bis A SAGE non opposable avant construction des retenues Assemblée Gouvernement, amdt n° 8
7 bis A Compensation zones humides élargie au département Sénat CMP
7 ter Inventaire des zones humides par les EPTB Assemblée Sénat
7 quater Redéfinition des zones humides (« ou » → « et ») Sénat CMP
7 quinquies Parcelles cultivées exclues des zones humides Sénat CMP
8 bis A Réutilisation des eaux usées ×10 / ×30 / ×50 Assemblée Sénat — rétabli à l'article 5 A
9 bis Champ de l'étude préalable de compensation agricole Assemblée Sénat
12 bis SAFER et constructions irrégulières Sénat CMP
14 bis A Effarouchement non létal ours et vautour Sénat CMP
14 bis B Rapport indemnisation loup Sénat CMP
15 bis AA Missions des chambres d'agriculture non concédables Sénat CMP
19 bis A Partage de la valeur à l'export Assemblée Sénat
19 bis B Données de volume et qualité aux OP Assemblée Sénat
19 bis C Durcissement des sanctions contre les acheteurs Assemblée Sénat
24 Cristallisation des règles Sénat CMP
25 Rapport Observatoire des prix et des marges Assemblée Sénat
💬
MON AVIS — vous pouvez ne pas être d'accord

Ce que ce tableau raconte, si l'on prend un peu de hauteur. Le Sénat a retiré, pour l'essentiel, des dispositions de contrainte sur l'aval — partage de la valeur à l'export, données aux organisations de producteurs, sanctions renforcées contre les acheteurs, suspension du bœuf brésilien — et des dispositions d'inventaire environnemental. La CMP a retiré, pour l'essentiel, les dispositions les plus exposées juridiquement sur les zones humides et le contentieux.

Autrement dit : l'Assemblée avait chargé le texte côté revenu agricole et contrôle de l'aval, le Sénat côté allègement environnemental ; la CMP a fait le tri en gardant ce qui passait et en écartant ce qui risquait la censure. C'est une lecture, pas un fait établi — mais elle se vérifie ligne à ligne dans le tableau ci-dessus.

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